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Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses

Version de l'article 18 du 2009-06-16 au 2024-04-01 :


Note marginale :Obligation de faire rapport

  •  (1) Quiconque a la responsabilité ou la maîtrise effective d’un contenant de marchandises dangereuses doit faire rapport à chacune des personnes désignées par règlement pour l’application du présent paragraphe de tout rejet réel ou appréhendé provenant de ce contenant en une quantité ou en une concentration qui est ou pourrait être supérieure à celle précisée par règlement et qui compromet ou pourrait compromettre la sécurité publique.

  • Note marginale :Obligation de prendre des mesures d’urgence

    (2) La personne tenue de faire rapport prend, dans les meilleurs délais possibles, les mesures d’urgence raisonnables pour atténuer ou prévenir tout danger pour la sécurité publique qui résulte d’un tel rejet ou qu’un tel rejet peut raisonnablement faire craindre.

  • Note marginale :Perte ou vol

    (3) Si des marchandises dangereuses, en quantité ou concentration supérieure à celle précisée par règlement, sont perdues ou volées au cours d’activités de manutention ou de transport, la personne qui en avait la responsabilité ou la maîtrise effective immédiatement avant le vol ou la perte en fait rapport à toute personne désignée par règlement pour l’application du présent paragraphe.

  • 1992, ch. 34, art. 18
  • 2009, ch. 9, art. 18

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