Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses
Note marginale :Obligation de faire rapport
18 (1) Tout rejet accidentel — pendant la manutention ou le transport — provenant, en quantité ou concentration supérieure à celle prévue par règlement, de contenants de marchandises dangereuses doit faire l’objet d’un rapport par la personne qui est alors responsable de ceux-ci à toute personne désignée par règlement pour l’application du présent article; la même obligation vaut en cas d’imminence d’un tel rejet.
Note marginale :Obligation de mesures d’urgence
(2) Les personnes tenues de signaler le rejet doivent, dans les meilleurs délais, prendre toute mesure d’urgence utile pour éliminer ou limiter les risques d’atteinte à la sécurité publique qui en résultent ou qu’un tel rejet peut raisonnablement faire craindre.
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