Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses
Note marginale :Pouvoir d’enquête du ministre
21 (1) Le ministre peut ordonner la tenue, sous réserve de la Loi sur le bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports et selon ses instructions, d’une enquête publique, sous la direction de toute personne qu’il autorise, sur les rejets accidentels provenant de contenants de marchandises dangereuses qui ont fait des victimes — morts ou blessés — ou causé des dommages matériels ou à l’environnement.
Note marginale :Pouvoirs de l’enquêteur
(2) L’enquêteur a les pouvoirs d’un commissaire nommé en vertu de la partie I de la Loi sur les enquêtes.
Note marginale :Compatibilité des modalités d’enquête
(3) L’enquêteur est tenu de veiller, dans la mesure du possible, à la compatibilité des modalités de l’enquête qu’il mène avec celles des enquêtes éventuellement menées par des autorités provinciales. À cette fin, il peut procéder auprès de celles-ci à toute consultation utile.
Note marginale :Rapport
(4) Une fois terminée son enquête, l’enquêteur remet au ministre, dans les meilleurs délais, un rapport contenant ses recommandations et accompagné des éléments de preuve et autres pièces dont il a disposé pour l’enquête.
Note marginale :Publication
(5) Le ministre publie le rapport dans les trente jours suivant sa réception.
Note marginale :Diffusion
(6) Le ministre peut diffuser le rapport de la manière et aux conditions qu’il juge indiquées.
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