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Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses

Version de l'article 21 du 2009-06-16 au 2024-03-06 :


Note marginale :Ministre — pouvoir d’enquête

  •  (1) Le ministre peut ordonner la tenue, sous réserve de la Loi sur le bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports, d’une enquête publique, sous la direction d’une personne qu’il estime qualifiée et autorise à cette fin, sur les rejets provenant de contenants utilisés pour la manutention ou le transport des marchandises dangereuses qui ont fait des victimes — morts ou blessés — ou causé des dommages aux biens ou à l’environnement.

  • Note marginale :Pouvoirs de l’enquêteur

    (2) L’enquêteur a les pouvoirs d’un commissaire nommé en vertu de la partie I de la Loi sur les enquêtes.

  • Note marginale :Compatibilité des modalités d’enquête

    (3) L’enquêteur est tenu de veiller, dans la mesure du possible, à la compatibilité des modalités de l’enquête qu’il mène avec celles des enquêtes éventuellement menées par des autorités provinciales. À cette fin, il peut procéder auprès de celles-ci à toute consultation utile.

  • Note marginale :Rapport

    (4) Une fois terminée son enquête, l’enquêteur remet au ministre, dans les meilleurs délais, un rapport contenant ses recommandations et accompagné des éléments de preuve et autres pièces dont il a disposé pour l’enquête.

  • Note marginale :Publication

    (5) Le ministre publie le rapport dans les trente jours suivant sa réception.

  • Note marginale :Diffusion

    (6) Le ministre peut diffuser le rapport de la manière et aux conditions qu’il juge indiquées.

  • 1992, ch. 34, art. 21
  • 2009, ch. 9, art. 20

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