Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses
Note marginale :Publication des projets de règlement et arrêtés
30 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les projets de règlements d’application des articles 27 et 27.1 et les arrêtés prévus à l’article 29 sont publiés dans la Gazette du Canada, les intéressés se voyant accorder la possibilité de présenter leurs observations au ministre.
Note marginale :Exception
(2) Ne sont pas visés les projets de règlement ou d’arrêté déjà publiés, qu’ils aient été modifiés ou non à la suite des observations.
Note marginale :Examen des règlements : Chambre des communes
(3) Le Comité permanent des transports, de l’infrastructure et des collectivités de la Chambre des communes ou, à défaut, le comité compétent de la Chambre peut, de sa propre initiative ou à la suite du dépôt d’une plainte écrite portant sur une question spécifique de sécurité, examiner les règlements pris en vertu de la présente loi. Il peut également tenir des audiences publiques à cet égard et faire rapport de ses conclusions à la Chambre.
Note marginale :Examen des règlements : Sénat
(4) Le Comité sénatorial permanent des transports et des communications ou, à défaut, le comité compétent du Sénat peut, de sa propre initiative ou à la suite du dépôt d’une plainte écrite portant sur une question spécifique de sécurité, examiner les règlements pris en vertu de la présente loi. Il peut également tenir des audiences publiques à cet égard et faire rapport de ses conclusions au Sénat.
- 1992, ch. 34, art. 30
- 2009, ch. 9, art. 29
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