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Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses

Version de l'article 30 du 2014-06-19 au 2024-04-01 :

  •  (1) et (2) [Abrogés, 2014, ch. 20, art. 232]

  • Note marginale :Examen des règlements : Chambre des communes

    (3) Le Comité permanent des transports, de l’infrastructure et des collectivités de la Chambre des communes ou, à défaut, le comité compétent de la Chambre peut, de sa propre initiative ou à la suite du dépôt d’une plainte écrite portant sur une question spécifique de sécurité, examiner les règlements pris en vertu de la présente loi. Il peut également tenir des audiences publiques à cet égard et faire rapport de ses conclusions à la Chambre.

  • Note marginale :Examen des règlements : Sénat

    (4) Le Comité sénatorial permanent des transports et des communications ou, à défaut, le comité compétent du Sénat peut, de sa propre initiative ou à la suite du dépôt d’une plainte écrite portant sur une question spécifique de sécurité, examiner les règlements pris en vertu de la présente loi. Il peut également tenir des audiences publiques à cet égard et faire rapport de ses conclusions au Sénat.

  • 1992, ch. 34, art. 30
  • 2009, ch. 9, art. 29
  • 2014, ch. 20, art. 232

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