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Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt

Version de l'article 142 du 2003-01-01 au 2006-11-27 :


Note marginale :Exception

  •  (1) Il n’est pas nécessaire d’envoyer l’avis aux actionnaires non inscrits sur les registres de la société ou de son agent de transfert à la date de référence fixée en vertu des paragraphes 140(3) ou (4).

  • Note marginale :Conséquence du défaut

    (2) Le défaut d’avis ne prive pas l’actionnaire de son droit de vote.


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