Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt
Version de l'article 142 du 2006-11-28 au 2024-10-30 :
Note marginale :Exception
142 (1) Il n’est pas nécessaire d’envoyer l’avis aux actionnaires non inscrits sur les registres de la société ou de son agent de transfert à la date de référence fixée au titre de l’alinéa 140(5)c) ou prévue à l’alinéa 140(6)a).
Note marginale :Conséquence du défaut
(2) Le défaut d’avis ne prive pas l’actionnaire de son droit de vote.
- 1991, ch. 45, art. 142
- 2005, ch. 54, art. 384
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