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Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt

Version de l'article 160.04 du 2003-01-01 au 2006-11-27 :


Note marginale :Sollicitation obligatoire

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2) et du paragraphe 143(2), la direction de la société envoie, avec l’avis de l’assemblée des actionnaires, un formulaire de procuration en la forme réglementaire aux actionnaires qui ont le droit de recevoir l’avis.

  • Note marginale :Exception

    (2) La direction de toute société de moins de quinze actionnaires n’est pas tenue d’envoyer le formulaire de procuration aux actionnaires. Pour l’application du présent paragraphe, les codétenteurs d’une action sont comptés comme un seul actionnaire.

  • 1997, ch. 15, art. 348

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