Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt

Version de l'article 160.04 du 2022-06-23 au 2024-10-30 :


Note marginale :Sollicitation obligatoire

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et 143(2), la direction de la société envoie, avec l’avis de l’assemblée des actionnaires, un formulaire de procuration conforme aux règlements aux actionnaires qui ont le droit de recevoir l’avis.

  • Note marginale :Exception

    (2) La direction de la société n’ayant pas fait appel au public et qui compte au plus cinquante actionnaires habiles à voter lors d’une assemblée, les codétenteurs d’une action étant comptés comme un seul actionnaire, n’est pas tenue d’envoyer le formulaire de procuration prévu au paragraphe (1).

  • 1997, ch. 15, art. 348
  • 2005, ch. 54, art. 393
  • 2022, ch. 10, art. 220

Date de modification :