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Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt

Version de l'article 433 du 2003-01-01 au 2012-05-23 :


Note marginale :Augmentations interdites

  •  (1) La société ne peut augmenter les frais liés aux comptes de dépôt personnels ou en introduire de nouveaux que si elle les communique, conformément au règlement, à chaque titulaire d’un tel compte.

  • Note marginale :Idem

    (2) La société ne peut augmenter les frais pour les services — fixés par règlement — liés aux autres comptes de dépôt ou en introduire de nouveaux que si elle les communique, conformément au règlement, à chaque titulaire d’un tel compte.


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