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Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt

Version de l'article 433 du 2012-05-24 au 2024-10-30 :


Note marginale :Augmentations interdites

  •  (1) La société ne peut augmenter les frais liés aux comptes de dépôt personnels ou en introduire de nouveaux que si elle les communique, selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, à chaque titulaire d’un tel compte.

  • Note marginale :Communication des frais

    (2) La société ne peut augmenter les frais pour les services — fixés par règlement — liés aux autres comptes de dépôt ou en introduire de nouveaux que si elle les communique, selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, à chaque titulaire d’un tel compte.

  • 1991, ch. 45, art. 433
  • 2012, ch. 5, art. 169

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