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Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt

Version de l'article 436 du 2003-01-01 au 2012-05-23 :


Note marginale :Divulgation du coût d’emprunt

  •  (1) La société ne peut accorder à une personne physique de prêt remboursable au Canada sans lui faire connaître, au moment et en la forme réglementaires, le coût d’emprunt, calculé et exprimé en conformité avec l’article 437, et sans lui communiquer les autres renseignements prévus par règlement.

  • Note marginale :Exceptions

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux catégories de prêts prévues par règlement.

  • 1991, ch. 45, art. 436
  • 1997, ch. 15, art. 379

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