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Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt

Version de l'article 436 du 2012-05-24 au 2024-10-30 :


Note marginale :Communication du coût d’emprunt

  •  (1) La société ne peut accorder à une personne physique de prêt remboursable au Canada sans lui communiquer, selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, le coût d’emprunt, calculé et exprimé en conformité avec l’article 437, et sans lui communiquer les autres renseignements prévus par règlement.

  • Note marginale :Exceptions

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux catégories de prêts prévues par règlement.

  • 1991, ch. 45, art. 436
  • 1997, ch. 15, art. 379
  • 2012, ch. 5, art. 170

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