Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt
Version de l'article 438.1 du 2003-01-01 au 2012-05-23 :
Note marginale :Renseignements concernant le renouvellement
438.1 La société doit, dans les cas où elle consent un prêt à l’égard duquel l’article 436 s’applique et qui est garanti par une hypothèque immobilière, communiquer à l’emprunteur, au moment et dans la forme réglementaires, les renseignements réglementaires concernant le renouvellement du prêt.
- 1997, ch. 15, art. 381
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