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Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt

Version de l'article 476 du 2003-01-01 au 2007-04-19 :


Note marginale :Sens de « opération »

  •  (1) Pour l’application de la présente partie, sont assimilés à une opération avec un apparenté :

    • a) la garantie consentie en son nom;

    • b) le placement effectué dans ses valeurs mobilières;

    • c) l’acquisition, notamment par cession, d’un prêt consenti à celui-ci par un tiers;

    • d) la constitution d’une sûreté sur ses valeurs mobilières.

  • Note marginale :Interprétation

    (2) Pour l’application de la présente partie, l’exécution d’une obligation liée à une opération, y compris le paiement d’intérêts sur un prêt ou un dépôt, fait partie de celle-ci et ne constitue pas une opération distincte.

  • Note marginale :Sens de « prêt »

    (3) Pour l’application de la présente partie, sont assimilés à un prêt, le dépôt, le crédit-bail, le contrat de vente conditionnelle, la convention de rachat et toute autre entente similaire en vue d’obtenir des fonds ou du crédit, à l’exception du placement dans des valeurs mobilières et de la signature d’une acceptation, d’un endossement ou d’une autre garantie.


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