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Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt

Version de l'article 515 du 2003-01-01 au 2023-06-21 :


Note marginale :Fin du contrôle

 Le contrôle pris en vertu du paragraphe 510(1) se termine à la date d’expédition d’un avis du surintendant aux administrateurs et dirigeants en poste avant la prise de contrôle indiquant qu’il est d’avis que la situation motivant la prise de contrôle a été en grande partie corrigée et que la société peut reprendre le contrôle de ses activités commerciales et de ses affaires internes.

  • 1991, ch. 45, art. 515
  • 1996, ch. 6, art. 129

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