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Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt

Version de l'article 515 du 2023-06-22 au 2024-06-11 :


Note marginale :Fin du contrôle

  •  (1) Le contrôle pris en vertu du paragraphe 510(1) se termine à la date d’expédition d’un avis du surintendant aux administrateurs et dirigeants en poste avant la prise de contrôle indiquant qu’il est d’avis que la situation motivant la prise de contrôle a été en grande partie corrigée et que la société peut reprendre le contrôle de ses activités commerciales et de ses affaires internes.

  • Note marginale :Fin du contrôle : ordre du ministre

    (2) Le contrôle pris en vertu du paragraphe 510(1.11) se termine à la date d’expédition d’un avis du surintendant aux administrateurs et dirigeants en poste avant la prise de contrôle indiquant que le ministre est d’avis, sur recommandation du surintendant, que des mesures correctives ont été prises en réponse aux raisons liées à la sécurité nationale et que la société peut reprendre le contrôle de ses activités commerciales et de ses affaires internes.

  • 1991, ch. 45, art. 515
  • 1996, ch. 6, art. 129
  • 2023, ch. 26, art. 529

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