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Loi sur la Cour canadienne de l’impôt

Version de l'article 6 du 2003-07-02 au 2024-03-06 :


Note marginale :Condition de résidence

  •  (1) Les juges doivent résider dans la région de la capitale nationale définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale ou à quarante kilomètres au plus de ses limites.

  • (2) [Abrogé, 2002, ch. 8, art. 63]

  • L.R. (1985), ch. T-2, art. 6
  • 2002, ch. 8, art. 63

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