Loi sur le ministère des Anciens Combattants (L.R.C. (1985), ch. V-1)
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DISPOSITIONS CONNEXES
— 1992, ch. 24, art. 21
Règlements concernant les anciens combattants de la marine marchande
Note de bas de page *21 Les règlements pris pour la première fois en vertu de la Loi sur le ministère des Anciens combattants après l’entrée en vigueur du présent article afin d’octroyer aux anciens combattants de la marine marchande, à leurs survivants et aux personnes à leur charge des avantages semblables à ceux offerts aux anciens combattants et aux personnes à leur charge, ont un effet rétroactif s’ils comportent une disposition en ce sens; le cas échéant, ils sont réputés être entrés en vigueur avant la date de leur prise, la rétroactivité ne pouvant toutefois être antérieure à la date de la sanction de la présente loi.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Article 21 en vigueur à la sanction le 18 juin 1992.]
— 2000, ch. 34, art. 17 et 18
Règlement sur le fonds de secours (allocations aux anciens combattants et allocations de guerre pour les civils)
Note de bas de page *17 Il est entendu que le Règlement sur le fonds de secours (allocations aux anciens combattants et allocations de guerre pour les civils) est réputé en vigueur et valide depuis sa prise et, après l’entrée en vigueur du présent article, jusqu’à ce qu’il soit modifié ou abrogé au titre de l’alinéa 5e.1) de la Loi sur le ministère des Anciens Combattants.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Article 17 en vigueur le 15 décembre 2002, voir TR/2002-149.]
— 2000, ch. 34, art. 17 et 18
Ordonnance sur l’indemnisation des employés civils (Guerre) de l’État
Note de bas de page *18 Il est entendu que :
a) l’Ordonnance sur l’indemnisation des employés civils (Guerre) de l’État est réputée en vigueur et valide depuis sa prise et, après l’entrée en vigueur du présent article, jusqu’à ce qu’elle soit modifiée ou abrogée au titre de l’alinéa 5h) de la Loi sur le ministère des Anciens Combattants;
b) toute mention, dans l’ordonnance, de la Loi sur les pensions vaut mention de la loi dans sa version modifiée.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Article 18 en vigueur le 15 décembre 2002, voir TR/2002-149.]
— 2003, ch. 12, art. 7
Règlements pris en vertu de la Loi sur le ministère des Anciens Combattants
7 Les règlements pris en vertu de la Loi sur le ministère des Anciens Combattants, en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, qui octroient aux membres des Forces canadiennes et à leurs survivants des avantages en cas d’invalidité ou de décès survenu en raison du service dans une zone de service spécial, s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux membres des Forces canadiennes et à leurs survivants en cas d’invalidité ou de décès survenu en raison du service spécial au sens de la définition de ce terme au paragraphe 3(1) de la Loi sur les pensions, édictée par le paragraphe 1(2) de la présente loi.
— 2020, ch. 11, art. 10
Prélèvement sur le Trésor
10 Toute somme à payer par le ministre de l’Emploi et du Développement social relativement à la mise en œuvre d’un programme prévoyant le versement d’un paiement unique aux personnes handicapées pour des raisons liées à la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19), notamment les frais administratifs, est prélevée sur le Trésor.
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