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Loi sur le ministère des Anciens Combattants (L.R.C. (1985), ch. V-1)

Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2020-07-27 Versions antérieures

Serments et affidavits

Note marginale :Serments, déclarations solennelles et affidavits

  •  (1) Avec l’autorisation du ministre, les cadres et fonctionnaires du ministère peuvent, dans l’exercice de leurs fonctions, mais sous réserve des autres lois fédérales et de toute loi provinciale, faire prêter les serments et recevoir les affidavits et les déclarations ou affirmations solennelles exigés par l’application de la présente loi ou de ses règlements. Ils disposent dès lors des pouvoirs d’un commissaire aux serments.

  • Note marginale :Prestation de serments

    (2) Le ministre peut, dans le cadre de l’application de la présente loi ou des règlements, accepter les serments, affidavits et déclarations ou affirmations solennelles reçus par tout agent d’un autre ministère ou d’un autre secteur de l’administration publique fédérale mentionné aux annexes I, IV ou V de la Loi sur la gestion des finances publiques ou d’un ministère d’un gouvernement provincial disposant des pouvoirs d’un commissaire aux serments.

  • L.R. (1985), ch. V-1, art. 6
  • 2000, ch. 34, art. 14
  • 2003, ch. 22, art. 161

Bureau de services juridiques des pensions

Note marginale :Prorogation du Bureau

  •  (1) Est prorogé et intégré au ministère des Anciens Combattants le Bureau de services juridiques des pensions, composé d’un avocat-conseil en chef et des autres avocats, cadres et employés nécessaires à l’exercice de ses fonctions.

  • Note marginale :Membres du Barreau

    (2) L’avocat-conseil en chef et les autres avocats sont choisis parmi les membres du Barreau d’une province.

  • 1995, ch. 18, art. 101
  • 2000, ch. 34, art. 94(F)

Note marginale :Mission du Bureau

  •  (1) Le Bureau a pour mission, sur demande :

    • a) d’aider les demandeurs ou les pensionnés pour toute demande de révision ou tout appel présentés sous le régime de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel);

    • b) de prendre les dispositions nécessaires pour les représenter aux séances tenues dans le cadre de ces révisions ou appels.

  • Note marginale :Fonction d’avocat

    (2) Les rapports entre le Bureau et quiconque demande son aide sont ceux qui existent entre un avocat et son client, et le Bureau ne peut être contraint, dans aucune procédure devant le Tribunal des anciens combattants (révision et appel), à communiquer des renseignements ou pièces en sa possession qui concernent cette personne.

  • Note marginale :Incompatibilité

    (3) Le paragraphe (2) l’emporte sur les autres dispositions incompatibles de la présente loi ou des autres textes législatifs relevant du ministre.

  • 1995, ch. 18, art. 101
  • 2000, ch. 34, art. 15

Communication de renseignements

Note marginale :Formules

 Les formules à utiliser pour toute demande ou tout document prévus par les règlements ou tout texte législatif qui les incorpore par renvoi sont prescrites par le ministre.

  • 2000, ch. 34, art. 16

Note marginale :Définition de renseignements personnels

 Pour l’application des articles 6.5 à 6.9, renseignements personnels s’entend au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels.

  • 2000, ch. 34, art. 16

Note marginale :Renseignements

 Le ministre peut réunir en un seul document, notamment sur support électronique, les renseignements personnels nécessaires à l’application de la présente loi, des règlements et de tout autre texte législatif relevant de sa compétence.

  • 2000, ch. 34, art. 16

Note marginale :Accès du ministre aux renseignements

 En vue d’établir l’admissibilité à un avantage prévu par les règlements ou tout texte législatif qui les incorpore par renvoi, le ministre a droit, sur demande, d’avoir accès aux renseignements personnels concernant une personne visée au sous-alinéa 4a)(i) pour déterminer ses états de service ou dresser un bilan médical et obtenus par les organismes ci-après dans le cadre de la mise en oeuvre des textes législatifs suivants et de tout texte législatif antérieur portant sur le même sujet :

Note marginale :Communication de renseignements par le ministre

 Le ministre peut communiquer, dans la mesure où la communication est nécessaire aux fins mentionnées, les renseignements personnels qu’il a obtenus dans le cadre de la mise en oeuvre de la présente loi ou des règlements, ou de tout texte législatif qui les incorpore par renvoi :

  • a) à quiconque, pour obtenir de celui-ci tout renseignement nécessaire à la mise en oeuvre de la présente loi, des règlements ou de tout autre texte législatif relevant de sa compétence;

  • b) à tout cadre ou fonctionnaire du ministère, pour la mise en oeuvre de la présente loi ou de tout autre texte législatif relevant de sa compétence;

  • c) à quiconque, pour le recouvrement d’une dette envers le Canada soit des Nations Unies, soit, au titre d’une entente internationale, d’un autre organisme international ou d’un autre pays;

  • d) au ministère de l’Emploi et du Développement social, pour la mise en oeuvre de la Loi sur la sécurité de la vieillesse ou du Régime de pensions du Canada;

  • e) au Service correctionnel du Canada, pour la mise en oeuvre de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition;

  • f) au ministère de l’Emploi et du Développement social ou à un fonctionnaire de l’Agence du revenu du Canada, pour la mise en oeuvre d’un programme prévoyant le versement d’un paiement unique aux personnes handicapées pour des raisons liées à la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19).

  • 2000, ch. 34, art. 16
  • 2005, ch. 35, art. 66
  • 2012, ch. 19, art. 695
  • 2013, ch. 40, art. 237
  • 2020, ch. 11, art. 6

Note marginale :Communication en justice

 Par dérogation à toute autre loi ou règle de droit, les membres de l’administration publique fédérale ne sont pas tenus de communiquer en justice les renseignements obtenus pour l’application de la présente loi, ou des règlements, ou de tout autre texte législatif qui les incorpore par renvoi sauf s’il s’agit de poursuites criminelles ou d’un recours judiciaire visant une demande faite sous leur régime.

  • 2000, ch. 34, art. 16
  • 2003, ch. 22, art. 224(A)

Note marginale :Numéro d’assurance sociale

 Le ministre ou tout autre ministre ou autorité responsable du dossier médical ou des états de service de la personne visée à l’alinéa 4a) peut utiliser le numéro d’assurance sociale pour donner accès au dossier ou aux états si ce numéro a été utilisé pour les identifier.

  • 2000, ch. 34, art. 16

Rapport annuel

Note marginale :Rapport annuel

 Au plus tard le cinquième jour de séance de chaque chambre du Parlement suivant le 31 janvier, le ministre fait déposer devant elle le rapport d’activité de son ministère pour l’exercice précédant cette date.

  • L.R. (1985), ch. V-1, art. 7
  • 1992, ch. 1, art. 140
 

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