Loi sur les forces étrangères présentes au Canada
Note marginale :Les tribunaux civils exercent par priorité leur juridiction
5 (1) Sauf quant aux infractions mentionnées au paragraphe 6(2), les tribunaux civils ont le droit d’exercer par priorité leur juridiction en ce qui regarde tout acte ou omission constituant une infraction à toute loi en vigueur au Canada et présumé avoir été commis par un membre d’une force étrangère présente au Canada ou par une personne à la charge d’un tel membre.
Note marginale :Procès antérieur devant un tribunal militaire
(2) Lorsqu’un membre d’une force étrangère présente au Canada ou une personne à la charge d’un tel membre a été jugé par un tribunal militaire de cette force et qu’il a été déclaré coupable ou acquitté, il ne peut pas être jugé de nouveau par un tribunal civil pour la même infraction.
- S.R., ch. V-6, art. 5
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