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Loi sur les forces étrangères présentes au Canada

Version de l'article 5 du 2015-02-26 au 2024-10-30 :


Note marginale :Les tribunaux civils exercent par priorité leur juridiction

  •  (1) Sauf à l’égard des infractions mentionnées au paragraphe 6(2), les tribunaux civils ont le droit d’exercer par priorité leur juridiction en ce qui regarde tout acte ou omission constituant une infraction à une loi en vigueur au Canada qui aurait été commis par un membre d’une force étrangère présente au Canada ou par une personne à la charge d’un tel membre.

  • Note marginale :Procès antérieur devant un tribunal militaire

    (2) Lorsqu’un membre d’une force étrangère présente au Canada ou une personne à la charge d’un tel membre a été jugé par un tribunal militaire de cette force et qu’il a été déclaré coupable ou acquitté, il ne peut pas être jugé de nouveau par un tribunal civil pour la même infraction.

  • L.R. (1985), ch. V-2, art. 5
  • 2015, ch. 3, art. 160(F)

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