Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur le Programme de protection des témoins (L.C. 1996, ch. 15)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2021-08-12 Versions antérieures

Protection des renseignements (suite)

Note marginale :Non-application : personne protégée ou autre

 L’alinéa 11(1)a) ne s’applique pas aux personnes suivantes :

  • a) la personne protégée qui communique des renseignements à son sujet, dans le cas où cette communication ne pourrait pas entraîner un préjudice sérieux pour toute personne protégée;

  • b) la personne qui communique des renseignements qu’elle a obtenus d’une personne protégée, dans le cas où cette communication ne pourrait pas entraîner un préjudice sérieux pour toute personne protégée.

  • 2013, ch. 29, art. 12

Note marginale :Exception : commissaire

  •  (1) Le commissaire peut faire la communication visée à l’alinéa 11(1)a) qui se rapporte :

    • a) au bénéficiaire, afin de lui fournir de la protection;

    • b) au bénéficiaire d’un programme désigné, afin de faciliter son changement d’identité.

  • Note marginale :Autres exceptions

    (2) Le commissaire peut faire la communication visée à l’alinéa 11(1)a) qui se rapporte à une personne protégée dans les cas suivants :

    • a) celle-ci y consent;

    • b) elle a déjà fait une telle communication ou l’a provoquée par ses actes;

    • c) le commissaire a des motifs raisonnables de croire que la communication est essentielle pour l’administration de la justice, notamment aux fins suivantes :

      • (i) servir dans le cadre d’une enquête sur une infraction grave, lorsqu’il y a des raisons de croire que la personne protégée a été mêlée à la perpétration de l’infraction ou qu’elle peut fournir des renseignements ou des éléments de preuve importants à cet égard,

      • (ii) prévenir la perpétration d’une infraction grave,

      • (iii) établir l’innocence d’une personne dans le cadre d’une poursuite criminelle;

    • d) le commissaire a des motifs raisonnables de croire que la communication est essentielle pour la sécurité ou la défense nationale;

    • e) la communication est faite conformément à un accord ou à un arrangement conclu en vertu du paragraphe 14.1(1).

  • Note marginale :Bénéficiaire d’un programme désigné

    (3) S’agissant de la communication prévue à l’alinéa (2)c) qui se rapporte à l’ancien ou à l’actuel bénéficiaire d’un programme désigné, le commissaire ne peut la faire que s’il estime que l’urgence de la situation l’exige ou que si le fonctionnaire provincial compétent consent à la communication.

  • Note marginale :Exception : autres renseignements

    (4) Le commissaire peut faire la communication visée aux alinéas 11(1)b) ou c) dans les cas suivants :

    • a) elle se rapporte au Programme ou à une personne associée au Programme, et il a des motifs raisonnables de croire qu’elle est essentielle pour l’administration de la justice, la sécurité ou la défense nationale ou la sécurité publique;

    • b) elle se rapporte à un ancien ou à un actuel programme désigné ou à une personne associée au programme, et il a des motifs raisonnables de croire qu’elle est essentielle pour la sécurité ou la défense nationale.

  • Note marginale :Notification préalable : personne protégée

    (5) Avant de faire la communication prévue aux alinéas (2)b), c) ou e), le commissaire prend les mesures utiles pour en informer la personne protégée et lui donner la possibilité de présenter des observations.

  • Note marginale :Non-application

    (6) Le paragraphe (5) ne s’applique pas si le commissaire estime que la notification aurait pour conséquence d’entraver l’enquête relative à une infraction, pourrait nuire à la sécurité ou la défense nationale ou à la sécurité publique, ou pourrait entraîner un préjudice sérieux pour toute personne protégée ou pour toute personne qui fournit de la protection ou qui, directement ou indirectement, aide à en fournir.

  • Note marginale :Notification préalable : fonctionnaire provincial

    (7) Avant de faire la communication prévue aux alinéas (2)a) ou b) qui se rapporte à l’ancien ou à l’actuel bénéficiaire d’un programme désigné, le commissaire est tenu d’en aviser le fonctionnaire provincial compétent.

  • Note marginale :Notification ultérieure : fonctionnaire provincial

    (8) Lorsqu’il fait la communication visée au paragraphe (3) en raison de l’urgence d’une situation, le commissaire est tenu d’en aviser le fonctionnaire provincial compétent aussitôt que possible après la communication.

  • 2013, ch. 29, art. 12

Note marginale :Exception : fonctionnaire provincial

  •  (1) Le fonctionnaire provincial compétent peut faire la communication visée à l’alinéa 11(1)a) qui se rapporte au bénéficiaire d’un programme désigné afin de lui fournir de la protection.

  • Note marginale :Autres exceptions

    (2) Le fonctionnaire provincial compétent peut faire la communication visée à l’alinéa 11(1)a) qui se rapporte à l’ancien ou à l’actuel bénéficiaire d’un programme désigné, dans les cas suivants :

    • a) celui-ci y consent;

    • b) il a déjà fait une telle communication ou l’a provoquée par ses actes;

    • c) le fonctionnaire provincial a des motifs raisonnables de croire que la communication est essentielle pour l’administration de la justice, notamment aux fins suivantes :

      • (i) servir dans le cadre d’une enquête sur une infraction grave lorsqu’il y a des raisons de croire que l’actuel ou l’ancien bénéficiaire du programme désigné a été mêlé à la perpétration de l’infraction ou qu’il peut fournir des renseignements ou des éléments de preuve importants à cet égard,

      • (ii) prévenir la perpétration d’une infraction grave,

      • (iii) établir l’innocence d’une personne dans le cadre d’une poursuite criminelle;

    • d) la communication est faite conformément à un accord ou à un arrangement conclu en vertu du paragraphe 14.1(2).

  • Note marginale :Exception : autres renseignements

    (3) Le fonctionnaire provincial compétent peut faire la communication visée aux alinéas 11(1)b) ou c) qui se rapporte à un programme désigné ou à une personne associée à celui-ci s’il a des motifs raisonnables de croire qu’elle est essentielle pour l’administration de la justice ou la sécurité publique.

  • Note marginale :Notification préalable : bénéficiaire d’un programme désigné

    (4) Avant de faire la communication prévue à l’un des alinéas (2)b) à d), le fonctionnaire provincial prend les mesures utiles pour en informer l’ancien ou l’actuel bénéficiaire d’un programme désigné et lui donner la possibilité de présenter des observations.

  • Note marginale :Non-application

    (5) Le paragraphe (4) ne s’applique pas si le fonctionnaire provincial estime que la notification aurait pour conséquence d’entraver l’enquête relative à une infraction, pourrait nuire à la sécurité publique, ou pourrait entraîner un préjudice sérieux pour tout ancien ou pour tout actuel bénéficiaire d’un programme désigné ou pour toute personne qui fournit de la protection ou qui, directement ou indirectement, aide à en fournir.

  • 2013, ch. 29, art. 12

Note marginale :Exception : accord ou arrangement

  •  (1) Toute partie à un accord ou à un arrangement conclu en vertu des paragraphes 14.1(1) ou (2), à l’exception du commissaire ou du fonctionnaire provincial, peut faire la communication visée à l’alinéa 11(1)a) conformément à l’accord ou à l’arrangement en cause.

  • Note marginale :Notification préalable

    (2) Avant de faire la communication en vertu du paragraphe (1), la partie prend les mesures utiles pour en informer la personne protégée et lui donner la possibilité de présenter des observations.

  • 2013, ch. 29, art. 12

Note marginale :Non-communication à un tiers

  •  (1) Sous réserve des dispositions du présent article, la personne qui obtient des renseignements dans le cadre des articles 11.2 à 11.4 ne peut les communiquer à autrui.

  • Note marginale :Exception : demande du commissaire

    (2) Elle peut le faire dans le but de fournir de la protection au bénéficiaire ou de faire le changement d’identité du bénéficiaire d’un programme désigné dans la mesure où cela est nécessaire pour exécuter la demande faite par le commissaire dans ce but.

  • Note marginale :Exception : demande du fonctionnaire provincial

    (3) Elle peut le faire dans le but de fournir de la protection au bénéficiaire d’un programme désigné dans la mesure où cela est nécessaire pour exécuter la demande faite par le fonctionnaire provincial dans ce but.

  • Note marginale :Tribunal : confidentialité

    (4) Dès qu’une communication visée au paragraphe 11(1) est faite à un tribunal, celui-ci est tenu de prendre les mesures qu’il estime nécessaires afin de maintenir la confidentialité des renseignements en cause.

  • Note marginale :Exception : tribunal

    (5) Le tribunal peut faire une communication visée au paragraphe 11(1) afin de prévenir un déni de justice. Le cas échéant, il ne communique que ceux des renseignements qu’il estime nécessaires à cette fin, et ne les communique qu’aux personnes qui doivent en prendre connaissance à cette fin.

  • 2013, ch. 29, art. 12

Note marginale :Facteurs à considérer

 Pour décider s’il peut y avoir communication au titre des articles 11.2 ou 11.3, selon le cas, exception faite des alinéas 11.2(2)e) et 11.3(2)d), le commissaire ou le fonctionnaire provincial tient compte des facteurs suivants :

  • a) les raisons qui la motivent;

  • b) le danger ou les conséquences néfastes de la communication pour quiconque et pour l’intégrité du Programme ou d’un programme désigné, selon le cas;

  • c) la probabilité que les renseignements servent seulement à la fin prévue;

  • d) la possibilité de satisfaire par d’autres moyens le besoin qui motive la communication;

  • e) l’existence de moyens efficaces pour empêcher qu’elle ne se reproduise.

  • 1996, ch. 15, art. 12
  • 2013, ch. 29, art. 13

Note marginale :Privilège de l’informateur

 Le privilège de l’informateur accordé par la common law l’emporte sur toute autorisation, prévue par la présente loi, de communiquer des renseignements.

  • 2013, ch. 29, art. 14

Note marginale :Affirmation : nouvelle identité

 La personne qui soutient que la nouvelle identité d’une personne protégée, acquise dans le cadre du Programme ou d’un programme désigné, est et a toujours été sa seule identité n’encourt aucune sanction de ce fait.

  • 1996, ch. 15, art. 13
  • 2013, ch. 29, art. 14

Note marginale :Affirmation : protection

 N’encourt aucune sanction la personne qui fournit de la protection ou, directement ou indirectement, aide à en fournir dans le cadre du Programme ou d’un programme désigné lorsqu’elle soutient :

  • a) qu’elle ne fournit pas de protection ou qu’elle n’aide pas à en fournir;

  • b) qu’elle ne connaît pas une personne protégée ou qu’elle ne sait pas si une personne est une personne protégée.

  • 2013, ch. 29, art. 14

Accords et arrangements

Note marginale :Accords

  •  (1) Le commissaire peut conclure un accord :

    • a) avec un organisme chargé de l’application de la loi, pour permettre l’admission au Programme d’un témoin participant aux activités de celui-ci;

    • b) avec le procureur général d’une province pour laquelle un arrangement a été conclu en vertu de l’article 20 de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, pour permettre l’admission au Programme d’un témoin participant aux activités de la Gendarmerie dans cette province;

    • c) avec une autorité provinciale, pour obtenir des documents ou autres renseignements nécessaires à la protection du bénéficiaire.

  • Note marginale :Arrangements

    (2) Le ministre peut conclure un arrangement réciproque avec un gouvernement étranger pour permettre l’admission au Programme d’un témoin participant aux activités d’un organisme de celui-ci chargé de l’application de la loi; un tel témoin ne peut toutefois être admis au Canada sans le consentement du ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration et ne peut être admis au Programme sans le consentement du ministre.

  • Note marginale :Arrangements

    (3) Le ministre peut conclure un arrangement avec un tribunal pénal international pour permettre l’admission au Programme d’un témoin participant aux activités du tribunal; un tel témoin ne peut toutefois être admis au Canada sans le consentement du ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration et ne peut être admis au Programme sans le consentement du ministre.

  • 1996, ch. 15, art. 14
  • 2000, ch. 24, art. 74
  • 2013, ch. 29, art. 20(F)

Note marginale :Accord ou arrangement : commissaire

  •  (1) Le commissaire peut conclure un accord ou un arrangement avec tout ministère, organisme ou service fédéral concernant les communications — visées à l’alinéa 11(1)a) et se rapportant à l’ancien ou à l’actuel bénéficiaire — entre les parties à l’accord ou à l’arrangement ou à tout autre ministère, organisme ou service fédéral ou tout ministère, organisme ou service provincial.

  • Note marginale :Accord ou arrangement : fonctionnaire provincial

    (2) Le fonctionnaire provincial peut conclure un accord ou un arrangement avec tout ministère, organisme ou service de la province en cause concernant les communications — visées à l’alinéa 11(1)a) et se rapportant à l’ancien ou à l’actuel bénéficiaire d’un programme désigné — entre les parties à l’accord ou à l’arrangement ou à tout autre ministère, organisme ou service de la même province ou tout ministère, organisme ou service fédéral.

  • Note marginale :Facteurs à considérer

    (3) Pour décider s’il y a lieu de conclure un accord ou un arrangement et, le cas échéant, quel devrait en être le contenu, le commissaire ou le fonctionnaire provincial tient compte des facteurs mentionnés aux alinéas 12a) à e).

  • Note marginale :Obligations

    (4) L’accord ou l’arrangement prévoit notamment :

    • a) que les parties ne peuvent faire de communication qu’aux fins essentielles pour l’administration de la justice ou la sécurité publique qui y sont précisées;

    • b) que les parties sont tenues de prendre toutes les mesures nécessaires, notamment celles qui y sont précisées, pour protéger les renseignements à communiquer de sorte qu’ils ne le soient que dans la mesure où cela est absolument nécessaire dans les circonstances.

  • Note marginale :Accord ou arrangement multilatéral

    (5) Plus d’un ministère, organisme ou service peut être partie à l’accord ou à l’arrangement.

  • 2013, ch. 29, art. 16

Dispositions générales

Note marginale :Délégation : commissaire

  •  (1) Le commissaire peut déléguer à tout membre de la Gendarmerie les attributions que lui confère la présente loi, à l’exception du pouvoir de délégation que lui accorde le présent paragraphe et des pouvoirs suivants :

    • a) décider s’il y a lieu de communiquer des renseignements au titre des alinéas 11.2(2)b) à d) ou du paragraphe 11.2(4);

    • b) conclure un accord ou un arrangement en vertu du paragraphe 14.1(1);

    • c) désigner un commissaire adjoint à titre de responsable du Programme;

    • d) décider s’il y a lieu d’admettre au Programme un témoin, de changer l’identité d’un bénéficiaire ou de mettre fin à sa protection.

  • Note marginale :Commissaire adjoint

    (2) Le commissaire peut désigner un commissaire adjoint comme responsable du Programme et, malgré l’alinéa (1)d), peut déléguer à celui-ci les pouvoirs mentionnés à cet alinéa.

  • 1996, ch. 15, art. 15
  • 2000, ch. 24, art. 75(A)
  • 2013, ch. 29, art. 17
 

Date de modification :