Government of Canada / Gouvernement du Canada
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Sanctions (suite)

Note marginale :Amendes cumulatives

 Malgré les articles 22 et 22.01, en cas de déclaration de culpabilité pour une infraction à la présente loi portant soit sur plus d’un animal, végétal ou produit qui en proviennent, soit sur plusieurs parties de ceux-ci, l’amende peut être calculée sur chacun d’eux, comme s’ils avaient fait l’objet d’une dénonciation distincte; l’amende totale infligée est alors la somme totale obtenue.

  • 2009, ch. 14, art. 122

Note marginale :Infraction continue

 Il est compté une infraction distincte à la présente loi pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction.

  • 2009, ch. 14, art. 122

Note marginale :Affectation

  •  (1) Les sommes reçues par le receveur général en paiement d’amendes infligées à l’égard de toute infraction à la présente loi — à l’exception des sommes perçues en vertu de la Loi sur les contraventions — sont portées au crédit du Fonds pour dommages à l’environnement — ouvert parmi les comptes du Canada — et sont utilisées à des fins liées à la protection, à la conservation, au rétablissement ou à la restauration de l’environnement, ou pour l’administration du fonds.

  • Note marginale :Recommandation du tribunal

    (2) Le tribunal qui fixe le montant de l’amende à porter au crédit du Fonds pour dommages à l’environnement peut recommander au ministre qu’une partie ou la totalité de celle-ci soit versée à la personne ou à l’organisation qu’il précise pour l’une des fins visées au paragraphe (1).

  • 2009, ch. 14, art. 122

Note marginale :Ordonnance du tribunal

  •  (1) En plus de toute peine infligée et compte tenu de la nature de l’infraction ainsi que des circonstances de sa perpétration, le tribunal peut rendre une ordonnance imposant à la personne déclarée coupable tout ou partie des obligations suivantes :

    • a) s’abstenir de tout acte ou toute activité risquant d’entraîner, de l’avis du tribunal, la continuation de l’infraction ou la récidive;

    • b) prendre les mesures que le tribunal estime indiquées pour réparer ou éviter tout dommage aux espèces animales ou végétales visées par les dispositions de la présente loi résultant ou pouvant résulter de la perpétration de l’infraction;

    • c) publier, de la façon que le tribunal précise, les faits liés à la perpétration de l’infraction et les détails de la peine imposée, y compris des ordonnances rendues en vertu du présent paragraphe;

    • d) aviser les personnes touchées ou lésées par sa conduite, à ses frais et de la façon que le tribunal précise, des faits liés à la perpétration de l’infraction et des détails de la peine imposée, y compris des ordonnances rendues en vertu du présent paragraphe;

    • e) indemniser toute personne, de façon monétaire ou autrement, en tout ou en partie, des frais exposés par elle pour toute mesure prise ou à prendre pour la réparation ou la prévention du dommage résultant — ou pouvant résulter — des faits qui ont mené à la déclaration de culpabilité, y compris des frais occasionnés pour l’évaluation des mesures de réparation ou de prévention pertinentes;

    • f) exécuter des travaux d’intérêt collectif à des conditions raisonnables;

    • f.1) verser, selon les modalités qu’il précise, une somme d’argent destinée à permettre des recherches sur la protection ou la conservation des animaux ou des plantes;

    • f.2) verser à un établissement d’enseignement, selon les modalités prescrites, une somme d’argent notamment destinée à créer des bourses d’études attribuées à quiconque suit un programme d’études dans un domaine lié à l’environnement;

    • f.3) verser, selon les modalités prescrites, une somme d’argent à des groupes concernés notamment par la protection de l’environnement, à titre d’aide pour la protection de l’espèce animale ou végétale faisant l’objet de l’infraction;

    • g) en garantie de l’exécution des obligations imposées au titre du présent paragraphe, fournir le cautionnement ou déposer auprès du tribunal la somme que celui-ci estime indiqué;

    • h) verser à Sa Majesté du chef du Canada, en vue de promouvoir la conservation ou la protection des espèces végétales et animales, la somme que le tribunal estime indiquée;

    • i) fournir au ministre, sur demande présentée par celui-ci dans les trois ans suivant sa déclaration de culpabilité, les renseignements relatifs à ses activités que le tribunal estime indiqués en l’occurrence;

    • j) se conformer aux autres conditions que le tribunal estime indiquées pour assurer sa bonne conduite et la dissuader, ainsi que toute autre personne, de commettre des infractions à la présente loi;

    • k) remettre au ministre les permis qui lui ont été délivrés sous le régime de la présente loi;

    • l) s’abstenir de présenter une nouvelle demande de permis sous le régime de la présente loi pendant la période que le tribunal indiquée.

  • Note marginale :Publication

    (2) En cas d’inexécution de l’obligation prévue à l’alinéa (1)c), le ministre peut procéder à la publication des faits liés à la perpétration de l’infraction et des détails de la peine imposée, de la façon précisée par le tribunal à la personne déclarée coupable, et en recouvrer les frais auprès de celui-ci.

  • Note marginale :Créances de Sa Majesté

    (3) L’indemnité et la somme à verser à Sa Majesté du chef du Canada en application des alinéas (1)e) ou h), ainsi que les frais visés au paragraphe (2), constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant le tribunal compétent.

  • Note marginale :Exécution

    (4) Toute personne, à l’exception de Sa Majesté du chef du Canada, qui a droit à une indemnité en vertu de l’alinéa (1)e) peut, à défaut de paiement immédiat, faire enregistrer comme jugement, à la cour supérieure de la province où le procès a eu lieu, l’indemnité en question; ce jugement peut être exécuté contre le contrevenant de la même manière que s’il s’agissait d’un jugement rendu contre lui par cette cour en matière civile.

  • Note marginale :Annulation ou suspension de permis

    (5) Les permis remis en application de l’alinéa (1)k) sont annulés à moins que le tribunal ne les suspende pour la période qu’il estime indiquée.

  • Note marginale :Prise d’effet

    (6) Toute ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) prend effet soit immédiatement, soit à la date fixée par le tribunal, et elle demeure en vigueur pendant une durée maximale de trois ans, à moins que le tribunal n’en ordonne autrement.

  • 2009, ch. 14, art. 122

Note marginale :Sursis de la peine

 Le tribunal qui, en vertu de l’alinéa 731(1)a) du Code criminel, sursoit au prononcé de la peine contre la personne déclarée coupable d’une infraction à la présente loi en plus de toute ordonnance de probation rendue au titre de cet alinéa, peut, par ordonnance, enjoindre à cette personne de se conformer à l’une ou plusieurs des obligations mentionnées à l’article 22.12.

  • 2009, ch. 14, art. 122

Note marginale :Prononcé de la peine

 Sur demande de la poursuite, le tribunal peut, lorsqu’une personne visée par une ordonnance rendue en vertu de l’article 22.12 ne se conforme pas aux modalités de celle-ci ou est déclarée coupable d’une autre infraction à la présente loi dans les trois ans qui suivent la date de l’ordonnance, infliger à cette personne la peine qui aurait pu lui être infligée s’il n’y avait pas eu de sursis.

  • 2009, ch. 14, art. 122

Note marginale :Prescription

 La poursuite visant une infraction à la présente loi punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire se prescrit par cinq ans à compter de sa perpétration, à moins que le poursuivant et le défendeur ne consentent au prolongement de ce délai.

  • 2009, ch. 14, art. 122

Note marginale :Refus ou suspension du permis

 Le ministre peut refuser de délivrer tout permis sous le régime de la présente loi ou l’annuler si le demandeur ou son titulaire a été déclaré coupable d’une infraction à la présente loi.

  • 2009, ch. 14, art. 122

Contravention

Note marginale :Procédure

  •  (1) En plus des modes de poursuite prévus au Code criminel, les poursuites à l’égard des infractions désignées par règlement peuvent être intentées de la façon suivante : l’agent

    • a) remplit les deux parties — sommation et dénonciation — du formulaire réglementaire de contravention;

    • b) remet la partie sommation à l’accusé ou la lui envoie par la poste à sa dernière adresse connue;

    • c) dépose la partie dénonciation auprès du tribunal compétent avant, ou dès que possible après, la remise ou l’envoi par la poste de la partie sommation.

  • Note marginale :Contenu du formulaire de contravention

    (2) Les deux parties du formulaire comportent les éléments suivants :

    • a) description de l’infraction et indication du lieu et du moment où elle aurait été commise;

    • b) déclaration, signée par l’agent qui remplit le formulaire et selon laquelle il a des motifs raisonnables de croire que l’accusé a commis l’infraction;

    • c) indication du montant de l’amende réglementaire pour l’infraction, ainsi que la mention du mode et du délai de paiement;

    • d) avertissement précisant qu’en cas de paiement de l’amende dans le délai fixé, une déclaration de culpabilité sera inscrite au dossier de l’accusé;

    • e) mention du fait que, en cas de plaidoyer de non-culpabilité ou de non-paiement de l’amende dans le délai fixé, l’accusé est tenu de comparaître au tribunal, au lieu, au jour et à l’heure indiqués.

  • Note marginale :Préavis de confiscation

    (3) En cas de saisie d’objets sous le régime de la présente loi, dans le cadre de poursuites introduites à l’égard de ceux-ci par remise d’un formulaire de contravention en conformité avec le présent article, l’agent qui remplit le formulaire est tenu de remettre à l’accusé un avis précisant que sur paiement de l’amende réglementaire dans le délai fixé, les objets saisis ou le produit de leur aliénation seront confisqués au profit de Sa Majesté.

  • Note marginale :Conséquences du paiement

    (4) Lorsque l’accusé à qui la partie sommation d’un formulaire de contravention a été remise ou envoyée par la poste paie l’amende réglementaire dans le délai fixé :

    • a) le paiement constitue un plaidoyer de culpabilité à l’égard de l’infraction décrite dans le formulaire et une déclaration de culpabilité est inscrite au dossier de l’accusé; aucune autre poursuite ne peut alors être intentée contre l’accusé à l’égard de cette infraction;

    • b) les objets saisis entre les mains de l’accusé en rapport avec l’infraction décrite dans le formulaire ou le produit de leur aliénation sont confisqués au profit de Sa Majesté et il en est disposé suivant les instructions du ministre.

  • Note marginale :Règlements

    (5) Le gouverneur en conseil peut prévoir par règlement :

    • a) les infractions à la présente loi auxquelles le présent article s’applique ainsi que la façon de les décrire dans le formulaire de contravention;

    • b) le montant de l’amende applicable, ce montant ne pouvant toutefois être supérieur à mille dollars.

Dispositions générales

Note marginale :Responsabilité pénale : dirigeants, administrateurs et mandataires

  •  (1) En cas de perpétration par une personne morale d’une infraction à la présente loi, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue pour une personne physique, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

  • Note marginale :Devoirs des dirigeants et administrateurs

    (2) Les dirigeants et administrateurs de la personne morale font preuve de la diligence voulue pour que celle-ci se conforme :

    • a) à la présente loi et aux règlements;

    • b) aux ordres donnés en vertu de la présente loi.

  • 1992, ch. 52, art. 24
  • 2009, ch. 14, art. 123

Note marginale :Infraction commise par un mandataire

 Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, il suffit, pour prouver l’infraction, d’établir qu’elle a été commise par un agent ou un mandataire de l’accusé, que cet agent ou mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi. L’accusé peut se disculper en prouvant que la perpétration a eu lieu à son insu ou sans son consentement et qu’il avait pris les mesures nécessaires pour l’empêcher.

Note marginale :Ressort

 La poursuite d’une infraction à la présente loi peut être intentée, entendue ou jugée soit au lieu de la perpétration, soit au lieu où a pris naissance l’objet de la poursuite, soit encore au lieu où l’accusé est appréhendé, se trouve ou exerce ses activités.

Note marginale :Droits

 Les droits imposés dans le cadre de la présente loi peuvent être recouvrés contre le défaillant comme s’il s’agissait de créances de Sa Majesté.

Note marginale :Publication de renseignements sur les infractions

  •  (1) Afin d’encourager le respect de la présente loi et des règlements, le ministre publie dans un registre accessible au public des renseignements concernant les déclarations de culpabilité des personnes morales pour infraction à la présente loi.

  • Note marginale :Rétention des renseignements

    (2) Les renseignements sont conservés dans le registre pour une durée minimale de cinq ans.

  • 2009, ch. 14, art. 124

Note marginale :Rapport auprès du Parlement

 Le ministre établit chaque année un rapport sur l’application de la présente loi au cours de la précédente année civile. Il le fait déposer devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant son achèvement.

Note marginale :Examen

  •  (1) Dix ans après l’entrée en vigueur du présent article, et tous les dix ans par la suite, le ministre procède à l’examen des articles 22 à 22.16.

  • Note marginale :Rapport au Parlement

    (2) Il fait déposer un rapport sur la question devant les deux chambres du Parlement dans l’année qui suit le début de l’examen.

  • 2009, ch. 14, art. 125

Abrogation

 [Abrogation]

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

Note de bas de page * La présente loi ou telle de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret du gouverneur en conseil.

 

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