Loi sur l’accord définitif concernant la Première Nation de Yale
Version de l'article 16 du 2013-06-19 au 2025-12-31 :
La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Admission d’office des lois
16 (1) Les lois de la Première Nation de Yale sont admises d’office.
Note marginale :Preuve
(2) Tout exemplaire d’une loi de la Première Nation de Yale donné comme versé dans le registre public visé à l’alinéa 3.6.1a) de l’accord fait foi de celle-ci et de son contenu, sauf preuve contraire.
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