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Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (L.C. 2002, ch. 1)

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2019-12-18 Versions antérieures

PARTIE 5Garde et surveillance (suite)

Note marginale :Séparation des adolescents et des adultes

 Sous réserve du paragraphe 30(3) (maintien sous garde avant le procès), des alinéas 76(1)b) et c) (placement sous garde dans un centre pour adultes en cas de peine applicable aux adultes) et des articles 89 à 93 (placement dans un centre pour adultes en cas de peine spécifique), l’adolescent placé sous garde doit être tenu à l’écart de tout adulte détenu ou placé sous garde.

Note marginale :Niveaux de garde

  •  (1) Dans chaque province le régime de garde et de surveillance applicable aux adolescents offre, pour leur placement, au moins deux niveaux de garde qui se distinguent par le degré de confinement.

  • Note marginale :Désignation des lieux de garde

    (2) Les lieux de garde d’une province — offrant un ou plusieurs niveaux de garde — sont désignés par le lieutenant-gouverneur en conseil ou son délégué dans le cas où ils n’offrent qu’un seul niveau de garde comportant le degré de confinement minimal et par le lieutenant-gouverneur en conseil dans tous les autres cas.

  • Note marginale :Choix du niveau de garde — placement sous garde

    (3) Dans le cas où l’adolescent est placé sous garde en application des alinéas 42(2)n), o), q) ou r) ou sous le régime d’une ordonnance rendue en application du paragraphe 98(3), de l’alinéa 103(2)b), du paragraphe 104(1) ou de l’alinéa 109(2)b), le directeur provincial détermine le niveau de garde indiqué pour le placement de l’adolescent après avoir pris en compte les facteurs prévus au paragraphe (5).

  • Note marginale :Choix du niveau de garde — transfèrement

    (4) Le directeur provincial peut, après avoir pris en compte les facteurs prévus au paragraphe (5), décider de faire passer l’adolescent d’un niveau de garde à un autre, s’il est convaincu que cette mesure est préférable dans l’intérêt de la société et eu égard aux besoins de l’adolescent.

  • Note marginale :Facteurs à considérer

    (5) Pour déterminer le niveau de garde indiqué au titre des paragraphes (3) et (4), le directeur provincial tient compte des facteurs suivants :

    • a) le niveau de garde imposé est le moins élevé possible compte tenu de la gravité de l’infraction et des circonstances de sa perpétration, des besoins de l’adolescent et de sa situation personnelle — notamment proximité de la famille, d’une école, d’un emploi et de services de soutien —, de la sécurité des autres adolescents sous garde et de l’intérêt de la société;

    • b) le niveau de garde imposé doit permettre la meilleure adéquation possible entre le programme destiné à l’adolescent, d’une part, et les besoins et la conduite de celui-ci, d’autre part, compte tenu des résultats de son évaluation;

    • c) les risques d’évasion.

  • Note marginale :Choix du lieu de garde

    (6) Une fois le niveau de garde déterminé au titre des paragraphes (3) ou (4), l’adolescent est placé dans le lieu de garde — offrant ce niveau — choisi par le directeur provincial.

  • Note marginale :Avis

    (7) Le directeur provincial fait donner un avis écrit de la décision prise en application des paragraphes (3) ou (4), motifs à l’appui, à l’adolescent et à ses père ou mère.

Note marginale :Garanties procédurales

  •  (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil de la province veille à la mise en place de procédures assurant à l’adolescent la protection et le respect de ses droits à l’égard des décisions prises en vertu des paragraphes 85(3) ou (4), y compris :

    • a) sous réserve du paragraphe (2), lui communiquer tout renseignement utile que le directeur provincial détient pour en arriver à une décision;

    • b) lui donner l’occasion de se faire entendre;

    • c) l’aviser de ses droits à un examen en application de l’article 87.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le directeur provincial peut autoriser, dans la mesure jugée strictement nécessaire toutefois, le refus de communiquer à l’adolescent des renseignements au titre de l’alinéa (1)a), s’il a des motifs raisonnables de croire que la communication pourrait mettre en danger la sécurité d’une personne ou d’un établissement.

Note marginale :Examen

  •  (1) L’adolescent peut, en application du présent article, faire une demande d’examen de la décision :

    • a) visée au paragraphe 85(3) pour le placement de l’adolescent dans un lieu de garde à un niveau de garde supérieur au niveau minimal;

    • b) visée au paragraphe 85(4) de faire passer l’adolescent à un niveau de garde supérieur.

  • Note marginale :Garanties procédurales

    (2) Le lieutenant-gouverneur en conseil de la province veille à la mise en place des procédures pour l’examen prévu au paragraphe (1), y compris :

    • a) celles visant à assurer l’indépendance de la commission d’examen qui procédera à l’examen de la décision;

    • b) sous réserve du paragraphe (3), la communication à l’adolescent de tout renseignement utile détenu par la commission;

    • c) l’occasion à l’adolescent de se faire entendre.

  • Note marginale :Exception

    (3) La commission d’examen peut autoriser, dans la mesure jugée strictement nécessaire toutefois, le refus de communiquer à l’adolescent des renseignements au titre de l’alinéa (2)b), si elle a des motifs raisonnables de croire que la communication pourrait mettre en danger la sécurité d’une personne ou d’un établissement.

  • Note marginale :Facteurs

    (4) Lorsqu’elle procède à l’examen d’une décision, la commission d’examen tient compte des facteurs visés au paragraphe 85(5).

  • Note marginale :Décision définitive

    (5) Toute décision prise en application du présent article est définitive.

Note marginale :Attributions exercées par le tribunal pour adolescents

 Le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province peut ordonner que la détermination du niveau de garde des adolescents et l’examen de ces déterminations soient effectués conformément à la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985). Dans ce cas, les dispositions ci-après de cette loi s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’exercice de ces pouvoirs :

  • a) les définitions de commission d’examen et rapport d’évolution au paragraphe 2(1);

  • b) l’article 11;

  • c) les articles 24.1 à 24.3;

  • d) les articles 28 à 31.

Note marginale :Exception lorsque l’adolescent a vingt ans ou plus

  •  (1) L’adolescent âgé de vingt ans ou plus au moment où une peine spécifique lui est imposée en vertu des alinéas 42(2)n), o), q) ou r) doit, malgré l’article 85, être détenu dans un établissement correctionnel provincial pour adultes pour y purger sa peine.

  • Note marginale :Transfèrement dans un pénitencier

    (2) Dans le cas où l’adolescent est détenu dans un établissement correctionnel provincial pour adultes au titre du paragraphe (1), le tribunal pour adolescents, sur demande présentée par le directeur provincial à tout moment après que l’adolescent a commencé à purger sa peine spécifique dans cet établissement, peut, après avoir donné l’occasion de se faire entendre à l’adolescent, au directeur provincial et aux représentants des systèmes correctionnels fédéral et provincial, s’il estime que la mesure est préférable pour l’adolescent ou dans l’intérêt public et si, au moment de la demande, le temps à courir sur la peine est de deux ans ou plus, autoriser le directeur à ordonner que le reste de la peine soit purgé dans un pénitencier.

  • Note marginale :Dispositions applicables

    (3) Les lois — notamment la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition et la Loi sur les prisons et les maisons de correction —, règlements et autres règles de droit régissant les prisonniers ou les délinquants au sens de ces lois, règlements ou autres règles de droit s’appliquent à l’adolescent qui purge sa peine dans un établissement correctionnel provincial pour adultes ou un pénitentier au titre des paragraphes (1) ou (2), dans la mesure où ils ne sont pas incompatibles avec la partie 6 (dossiers et confidentialité des renseignements) de la présente loi, qui continue de s’appliquer à l’adolescent.

Note marginale :Délégué à la jeunesse

  •  (1) Lorsque l’adolescent est placé sous garde en exécution d’une peine spécifique, le directeur provincial de la province où l’adolescent est placé désigne sans délai le délégué à la jeunesse qui travaillera avec l’adolescent à préparer la réinsertion sociale de ce dernier, notamment par l’établissement et la mise en oeuvre d’un plan qui prévoit les programmes les mieux adaptés aux besoins de l’adolescent en vue d’augmenter le plus possible ses chances de réinsertion sociale.

  • Note marginale :Suivi pendant la période de surveillance

    (2) Il assume aussi la surveillance de l’adolescent qui purge une partie de sa peine spécifique au sein de la collectivité en application des articles 97 ou 105. Il continue de lui fournir l’appui nécessaire et l’aide à observer les conditions imposées aux termes de cet article ainsi qu’à mettre en oeuvre le plan de réinsertion sociale.

Note marginale :Congé de réinsertion sociale

  •  (1) Le directeur provincial d’une province peut, selon les modalités qu’il juge indiquées, autoriser à l’égard de l’adolescent placé dans un lieu de garde de la province en exécution d’une ordonnance rendue en application de l’alinéa 76(1)a) (placement en cas de peine applicable aux adultes) ou d’une peine spécifique imposée au titre des alinéas 42(2)n), o), q) ou r) :

    • a) ou bien un congé pour une période maximale de trente jours, si, à son avis, il est nécessaire ou souhaitable que l’adolescent s’absente, accompagné ou non, soit pour des raisons médicales, humanitaires ou de compassion, soit en vue de sa réadaptation ou de sa réinsertion sociale;

    • b) ou bien la mise en liberté durant les jours et les heures qu’il fixe, de manière que l’adolescent puisse, selon le cas :

      • (i) fréquenter l’école ou tout autre établissement d’enseignement ou de formation,

      • (ii) obtenir ou conserver un emploi ou effectuer, pour sa famille, des travaux ménagers ou autres,

      • (iii) participer à un programme qu’il indique et qui, à son avis, permettra à l’adolescent de mieux exercer les fonctions de son poste ou d’accroître ses connaissances ou ses compétences,

      • (iv) suivre un traitement externe ou prendre part à un autre type de programme offrant des services adaptés à ses besoins.

  • Note marginale :Renouvellement

    (2) L’autorisation prévue à l’alinéa (1)a) peut être renouvelée pour des périodes additionnelles de trente jours chacune après réexamen du dossier.

  • Note marginale :Révocation de l’autorisation

    (3) Le directeur provincial peut, à tout moment, révoquer l’autorisation visée au paragraphe (1).

  • Note marginale :Arrestation et renvoi sous garde

    (4) Dans le cas où le directeur provincial révoque l’autorisation ou que l’adolescent n’obtempère pas aux conditions dont est assorti son congé ou sa mise en liberté provisoire prévu au présent article, l’adolescent peut être arrêté sans mandat et renvoyé sous garde.

Note marginale :Transfèrement à un établissement correctionnel provincial pour adultes

  •  (1) Dans le cas où l’adolescent est placé sous garde en application des alinéas 42(2)n), o), q) ou r), le tribunal pour adolescents, sur demande présentée par le directeur provincial à tout moment après que l’adolescent a atteint l’âge de dix-huit ans, peut, après avoir donné l’occasion de se faire entendre à l’adolescent, au directeur provincial et aux représentants du système correctionnel provincial et, s’il estime que cette mesure est préférable pour l’adolescent ou dans l’intérêt public, autoriser le directeur à ordonner, sous réserve du paragraphe (3), que le reste de la peine spécifique imposée à l’adolescent soit purgé dans un établissement correctionnel provincial pour adultes.

  • Note marginale :Transfèrement à un pénitencier

    (2) Le tribunal pour adolescents, sur demande présentée par le directeur provincial à tout moment après que l’adolescent a commencé à purger une partie de sa peine spécifique dans un établissement correctionnel provincial pour adultes suivant le prononcé de l’ordre visé au paragraphe (1), peut, après avoir accordé à l’adolescent, au directeur provincial et aux représentants des systèmes correctionnels fédéral et provincial l’occasion de se faire entendre, s’il estime que la mesure est préférable pour l’adolescent ou dans l’intérêt public et si, au moment de la demande, le temps à courir sur la peine est de deux ans ou plus, autoriser le directeur à ordonner, sous réserve du paragraphe (3), que le reste de la peine soit purgé dans un pénitencier.

  • Note marginale :Dispositions applicables

    (3) Les lois — notamment la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition et la Loi sur les prisons et les maisons de correction —, règlements et autres règles de droit régissant les prisonniers ou les délinquants au sens de ces lois, règlements ou autres règles de droit s’appliquent à l’adolescent qui purge sa peine dans un établissement correctionnel provincial pour adultes ou un pénitentier au titre des paragraphes (1) ou (2), dans la mesure où ils ne sont pas incompatibles avec la partie 6 (dossiers et confidentialité des renseignements) de la présente loi, qui continue de s’appliquer à l’adolescent.

  • Note marginale :Période de garde et peine d’emprisonnement purgées simultanément

    (4) La personne assujettie simultanément à plus d’une peine dont au moins une est une peine spécifique imposée en application des alinéas 42(2)n), o), q) ou r) et au moins une est visée aux alinéas b) ou c) purge, par application de l’article 743.1 (règles applicables en cas de peine de plus de deux ans) du Code criminel, dans un établissement correctionnel provincial pour adultes ou un pénitencier :

    • a) le reste de toute peine spécifique imposée en application des alinéas 42(2)n), o), q) ou r);

    • b) toute peine applicable aux adultes visée par une ordonnance rendue au titre des alinéas 76(1)b) ou c) (placement dans un établissement pour adultes);

    • c) toute peine d’emprisonnement imposée sous le régime d’une autre loi.

  • Note marginale :Période de garde et peine applicable aux adultes purgées simultanément

    (5) L’adolescent placé sous garde en application des alinéas 42(2)n), o), q) ou r) et qui purge déjà une peine applicable aux adultes visée par une ordonnance rendue au titre de l’alinéa 76(1)a) (placement en cas de peine applicable aux adultes) peut, à la discrétion du directeur provincial, purger tout ou partie des peines dans un lieu de garde, un centre correctionnel provincial pour adultes ou, s’il reste au moins deux ans à purger, dans un pénitencier.

Note marginale :Adolescent atteignant l’âge de vingt ans

  •  (1) L’adolescent placé dans un lieu de garde en application des alinéas 42(2)n), o), q) ou r) doit, lorsqu’il atteint l’âge de vingt ans, être transféré dans un établissement correctionnel provincial pour adultes pour y purger le reste de sa peine spécifique, à moins que le directeur provincial ordonne que l’adolescent soit maintenu dans le lieu de garde.

  • Note marginale :Transfèrement dans un pénitencier

    (2) Dans le cas où l’adolescent est ainsi transféré, le tribunal pour adolescents, sur demande présentée par le directeur provincial suivant le transfèrement, peut, après avoir accordé à l’adolescent, au directeur provincial et aux représentants des systèmes correctionnels fédéral et provincial l’occasion de se faire entendre, s’il estime que la mesure est préférable pour l’adolescent ou dans l’intérêt public et si, au moment de la demande, le temps à courir sur la peine est de deux ans ou plus, autoriser le directeur à ordonner que le reste de la peine soit purgé dans un pénitencier.

  • Note marginale :Dispositions applicables

    (3) Les lois — notamment la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition et la Loi sur les prisons et les maisons de correction —, règlements et autres règles de droit régissant les prisonniers ou les délinquants au sens de ces lois, règlements ou autres règles de droit s’appliquent à l’adolescent qui purge sa peine dans un établissement correctionnel provincial pour adultes ou un pénitentier au titre des paragraphes (1) ou (2), dans la mesure où ils ne sont pas incompatibles avec la partie 6 (dossiers et confidentialité des renseignements) de la présente loi, qui continue de s’appliquer à l’adolescent.

 

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