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Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (L.C. 2002, ch. 1)

Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2019-12-18 Versions antérieures

PARTIE 3Procédures judiciaires (suite)

Avis aux père et mère (suite)

Note marginale :Ordonnance exigeant la présence des père et mère

  •  (1) Lorsque le père ou la mère n’a pas suivi le déroulement de l’instance devant le tribunal pour adolescents dans le cadre des poursuites dont l’adolescent fait l’objet, le tribunal, s’il estime sa présence nécessaire ou qu’elle s’impose dans l’intérêt de l’adolescent, peut par ordonnance écrite lui enjoindre d’être présent à n’importe quelle phase de l’instance.

  • Note marginale :Absence d’ordonnance

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux procédures introduites par dépôt d’un procès-verbal en vertu de la Loi sur les contraventions.

  • Note marginale :Signification d’une ordonnance

    (3) Une copie de l’ordonnance est signifiée par un agent de la paix ou par une personne désignée par le tribunal pour adolescents, par sa remise en mains propres à celui des père et mère qui en est le destinataire, sauf si le tribunal pour adolescents a autorisé la signification par service de messagerie.

  • Note marginale :Absence

    (4) Le père ou la mère qui, après en avoir reçu l’ordre conformément au paragraphe (1), ne s’est pas présenté au tribunal pour adolescents et ne peut justifier d’une excuse valable à cet égard :

    • a) est coupable d’outrage au tribunal;

    • b) peut faire l’objet d’une procédure sommaire devant le tribunal;

    • c) est passible de la peine prévue au Code criminel en matière de déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • Note marginale :Mandat d’arrêt

    (5) Lorsque le père ou la mère dont la présence au tribunal pour adolescents est requise conformément à l’ordonnance visée au paragraphe (1) ne se présente pas aux date, heure et lieu indiqués dans l’ordonnance ou ne reste pas présent comme requis, le juge du tribunal peut, sur preuve qu’une copie de l’ordonnance lui a été signifiée, décerner un mandat pour l’obliger à être présent.

Détention et mise en liberté

Note marginale :Application de la partie XVI du Code criminel

 Dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec la présente loi ou écartées par celle-ci, les dispositions de la partie XVI (comparution d’un prévenu devant un juge de paix et mise en liberté provisoire) du Code criminel s’appliquent à la mise en liberté et à la détention des adolescents dans le cadre de la présente loi.

Note marginale :Interdiction de substitution à des mesures sociales

 La détention sous garde de l’adolescent et l’imposition de conditions à sa mise en liberté — par inclusion dans une promesse ou une ordonnance de mise en liberté — ne doivent pas être substituées à des services de protection de la jeunesse ou de santé mentale, ou à d’autres mesures sociales plus appropriés.

Note marginale :Ordonnance de mise en liberté avec conditions

  •  (1) Le juge du tribunal pour adolescents ou le juge de paix ne peut assortir l’ordonnance de mise en liberté de conditions visées à l’un ou l’autre des paragraphes 515(4) à (4.2) du Code criminel que s’il estime, à la fois :

    • a) que les conditions sont nécessaires pour assurer la présence de l’adolescent au tribunal ou pour la protection ou la sécurité du public, notamment celle des victimes et des témoins de l’infraction;

    • b) qu’elles sont raisonnables au regard des circonstances entourant le comportement délictueux en cause;

    • c) que l’adolescent pourra raisonnablement s’y conformer.

  • Note marginale :Motifs justifiant la détention

    (2) Le juge du tribunal pour adolescents ou le juge de paix ne peut ordonner la détention sous garde que si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) l’adolescent est accusé d’une infraction grave ou, si plusieurs accusations pèsent toujours contre lui ou qu’il a fait l’objet de plusieurs déclarations de culpabilité, d’une infraction autre qu’une infraction grave;

    • b) le juge est convaincu, selon la prépondérance des probabilités :

      • (i) soit qu’il y a une probabilité marquée qu’avant d’être soumis à la justice l’adolescent ne se présentera pas devant le tribunal lorsqu’il sera légalement tenu de le faire,

      • (ii) soit que sa détention est nécessaire pour la protection ou la sécurité du public, notamment celle des victimes et des témoins de l’infraction, eu égard aux circonstances, dont la probabilité marquée que l’adolescent, s’il est mis en liberté, commettra une infraction grave,

      • (iii) soit, dans le cas où l’adolescent est accusé d’une infraction grave et que sa détention n’est pas justifiée en vertu du sous-alinéa (i) ou (ii), que des circonstances exceptionnelles justifient sa détention et que celle-ci est nécessaire pour ne pas miner la confiance du public envers l’administration de la justice, eu égard aux principes énumérés à l’article 3 et compte tenu de toutes les circonstances, notamment les suivantes :

        • (A) le fait que l’accusation paraît bien fondée,

        • (B) la gravité de l’infraction,

        • (C) les circonstances entourant la perpétration de l’infraction, y compris l’usage d’une arme à feu,

        • (D) le fait que l’adolescent encourt, en cas de déclaration de culpabilité, une longue peine de placement sous garde;

    • c) le juge est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, qu’aucune condition de mise en liberté ou combinaison de conditions de mise en liberté, en fonction de la justification sur laquelle le juge s’est basé en vertu de l’alinéa b) :

      • (i) soit n’amoindrirait la probabilité que l’adolescent ne se présente pas devant le tribunal lorsqu’il est légalement tenu de le faire,

      • (ii) soit ne protégerait suffisamment le public contre le risque que présenterait par ailleurs l’adolescent,

      • (iii) soit ne suffirait à maintenir la confiance du public envers l’administration de la justice.

  • Note marginale :Charge de la preuve

    (3) Il incombe au procureur général de convaincre le juge du tribunal ou le juge de paix de l’existence des conditions visées au paragraphe (2).

Note marginale :Lieu désigné pour la détention provisoire

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (7), l’adolescent détenu sous garde à l’égard de toute procédure menée contre lui doit l’être, dans des conditions qui sont sécuritaires, justes et humaines, dans un lieu désigné comme lieu de détention provisoire par le lieutenant-gouverneur en conseil de la province concernée, ou son délégué, ou dans un lieu appartenant à l’une des catégories de lieux ainsi désignés.

  • Note marginale :Exception

    (2) L’adolescent détenu en un lieu de détention provisoire en application du paragraphe (1) peut, pendant qu’il est transféré de ce lieu au tribunal ou qu’il est ramené du tribunal à ce lieu, être placé sous la surveillance d’un agent de la paix.

  • Note marginale :Détention à l’écart des adultes

    (3) L’adolescent visé au paragraphe (1) doit être tenu à l’écart de tout adulte détenu ou placé sous garde, à moins qu’un juge du tribunal pour adolescents ou un juge de paix ne soit convaincu, compte tenu de l’intérêt de l’adolescent :

    • a) soit que la sécurité de l’adolescent ou celle d’autres personnes n’est pas garantie si l’adolescent est détenu dans un lieu de détention pour adolescents;

    • b) soit qu’aucun lieu de détention pour adolescents n’est disponible à une distance raisonnable.

  • Note marginale :Transfèrement à un établissement correctionnel pour adulte

    (4) Sur demande présentée par le directeur provincial à tout moment après que l’adolescent détenu conformément au paragraphe (1) a atteint l’âge de dix-huit ans, le tribunal pour adolescents peut, après avoir accordé à celui-ci l’occasion de se faire entendre, autoriser le directeur à ordonner, malgré le paragraphe (3), que l’adolescent soit détenu provisoirement dans un établissement correctionnel provincial pour adultes, s’il estime que cette mesure est préférable pour l’adolescent ou dans l’intérêt public.

  • Note marginale :Adolescent âgé de vingt ans ou plus

    (5) L’adolescent âgé de vingt ans ou plus au moment où sa détention au titre du paragraphe (1) débute doit, malgré le paragraphe (3), être détenu provisoirement dans un établissement correctionnel provincial pour adultes.

  • Note marginale :Transfèrement par le directeur provincial

    (6) L’adolescent détenu sous garde conformément au paragraphe (1) peut, au cours de la période de détention, être transféré par le directeur provincial d’un lieu de détention provisoire à un autre.

  • Note marginale :Exception en cas de détention provisoire

    (7) Les paragraphes (1) et (3) ne s’appliquent pas au cas où un adolescent se trouve temporairement sous la surveillance d’un agent de la paix après son arrestation, mais l’adolescent doit être transféré dans les meilleurs délais possible en un lieu de détention provisoire visé au paragraphe (1); ce transfèrement doit s’effectuer au plus tard à la première occasion raisonnable suivant la comparution de l’adolescent devant un juge du tribunal pour adolescents ou un juge de paix en application de l’article 503 du Code criminel.

  • Note marginale :Détention nécessitant l’autorisation des responsables provinciaux

    (8) Dans les provinces où le lieutenant-gouverneur en conseil a désigné une personne ou un groupe de personnes dont l’autorisation est requise pour que l’adolescent en état d’arrestation puisse, en toutes circonstances ou dans les circonstances prévues par le lieutenant-gouverneur en conseil, être détenu conformément au présent article, il est interdit de détenir l’adolescent sans cette autorisation.

  • Note marginale :Détermination par l’autorité provinciale d’un lieu de détention

    (9) Dans les provinces où le lieutenant-gouverneur en conseil a désigné une personne ou un groupe de personnes pouvant déterminer le lieu où un adolescent qui a été arrêté peut être détenu conformément au présent article, il est interdit de détenir l’adolescent dans un lieu autre que celui qui a été ainsi déterminé.

Note marginale :Examen de la détention — délai de 30 jours

 Pour l’application de l’article 525 du Code criminel à l’égard d’un adolescent ayant été inculpé d’une infraction pour laquelle il est poursuivi par procédure sommaire, les mentions dans cet article de « quatre-vingt-dix jours » valent mention de « trente jours ».

Note marginale :Adolescent confié aux soins d’une personne

  •  (1) L’adolescent peut être confié aux soins d’une personne digne de confiance au lieu d’être placé sous garde si un juge du tribunal pour adolescents ou un juge de paix est convaincu que :

    • a) l’adolescent en état d’arrestation serait, en l’absence du présent paragraphe, placé sous garde en application de l’article 515 (mise en liberté provisoire par voie judiciaire) du Code criminel;

    • b) la personne en cause est désireuse et capable de s’occuper de l’adolescent et d’en assumer la garde;

    • c) l’adolescent consent à être confié aux soins de cette personne.

  • Note marginale :Obligation

    (2) Le juge du tribunal pour adolescents ou le juge de paix doit s’informer, avant de mettre l’adolescent sous garde, s’il existe une personne digne de confiance capable et désireuse de s’en occuper et si l’adolescent consent à être confié à ses soins.

  • Note marginale :Conditions du placement

    (3) Le placement au titre du paragraphe (1) ne peut s’effectuer que si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la personne en cause s’engage par écrit à assumer les soins de l’adolescent, se porte garante de la comparution de celui-ci au tribunal lorsque celle-ci sera requise et s’engage à respecter toutes autres conditions que peut fixer le juge du tribunal pour adolescents ou le juge de paix;

    • b) l’adolescent s’engage par écrit à respecter cet arrangement et toutes autres conditions que peut fixer le juge du tribunal pour adolescents ou le juge de paix.

  • Note marginale :Cessation du placement

    (4) L’adolescent, la personne à laquelle celui-ci a été confié en application du paragraphe (1) ou toute autre personne peuvent, dans les cas ci-après, demander par écrit à un juge du tribunal pour adolescents ou à un juge de paix de rendre une ordonnance en application du paragraphe (5) :

    • a) la personne à laquelle l’adolescent a été confié n’est plus désireuse ou n’est plus capable de s’en occuper ou d’en assumer la surveillance;

    • b) il n’est plus indiqué, pour toute autre raison, que l’adolescent soit confié aux soins de la personne en cause.

  • Note marginale :Ordonnance

    (5) Le juge du tribunal pour adolescents ou le juge de paix qui est convaincu qu’il ne convient pas que l’adolescent demeure sous la garde de la personne à laquelle il avait été confié doit :

    • a) rendre une ordonnance en vue de dégager cette personne ainsi que l’adolescent des obligations contractées en application du paragraphe (3);

    • b) délivrer un mandat visant l’arrestation de l’adolescent.

  • Note marginale :Effet de l’arrestation

    (6) L’adolescent arrêté en vertu d’un mandat délivré en application de l’alinéa (5)b) doit être amené sans délai devant un juge du tribunal pour adolescents ou un juge de paix et traité conformément aux articles 28 à 30 et au présent article.

Comparution

Note marginale :Comparution de l’adolescent

  •  (1) L’adolescent qui fait l’objet d’une dénonciation ou d’un acte d’accusation doit d’abord comparaître devant un juge du tribunal pour adolescents ou un juge de paix, lequel :

    • a) fait lire la dénonciation ou l’acte d’accusation à l’adolescent;

    • b) l’informe, le cas échéant, qu’il a droit d’avoir recours à un avocat;

    • c) l’informe, s’il a reçu l’avis visé au paragraphe 64(2) (avis de demande d’assujettissement à la peine applicable aux adultes) ou si l’article 16 (incertitude sur le statut de l’accusé) s’applique, que le tribunal pour adolescents peut, en cas de déclaration de culpabilité, l’assujettir à la peine applicable aux adultes.

    • d) [Abrogé, 2012, ch. 1, art. 170]

  • Note marginale :Renonciation

    (2) L’adolescent représenté par un avocat peut renoncer aux exigences prévues au paragraphe (1), à condition que l’avocat avise le tribunal que l’adolescent a été informé de la teneur de cette disposition.

  • Note marginale :Cas où l’adolescent n’est pas représenté par un avocat

    (3) Dans le cas où l’adolescent n’est pas représenté par un avocat, le juge du tribunal pour adolescents, avant d’accepter un plaidoyer, doit :

    • a) s’assurer que l’adolescent a bien compris l’accusation dont il fait l’objet;

    • b) s’il est passible de la peine applicable aux adultes, l’informer des conséquences qu’entraînerait son assujettissement à cette peine et de la procédure à suivre pour demander l’imposition d’une peine spécifique;

    • c) lui expliquer qu’il peut plaider coupable ou non coupable ou, si les paragraphes 67(1) (choix du tribunal en cas d’éventuel assujettissement à la peine applicable aux adultes) ou (3) (choix du tribunal en cas d’éventuel assujettissement à la peine applicable aux adultes — Nunavut) s’appliquent, qu’il peut choisir d’être jugé par un juge du tribunal pour adolescents sans jury et sans enquête préliminaire ou d’être jugé par un juge sans jury après une enquête préliminaire ou encore par un tribunal composé d’un juge et d’un jury après une enquête préliminaire, une telle enquête n’étant tenue dans l’un ou l’autre cas qu’à sa demande ou à la demande du poursuivant.

  • Note marginale :Cas où le tribunal n’est pas convaincu que l’accusation est bien comprise

    (4) Dans le cas où le tribunal pour adolescents n’est pas convaincu que l’adolescent a bien compris l’accusation dont il fait l’objet, le tribunal inscrit un plaidoyer de non-culpabilité au nom de celui-ci, sauf si l’adolescent doit faire le choix prévu au paragraphe 67(1) (choix du tribunal en cas d’éventuel assujettissement à la peine applicable aux adultes) ou, dans le cas d’une procédure au Nunavut, au paragraphe 67(3) (choix du tribunal en cas d’éventuel assujettissement à la peine applicable aux adultes — Nunavut), et le procès suit son cours conformément au paragraphe 36(2) (cas où l’adolescent plaide non coupable).

  • Note marginale :Cas où le tribunal n’est pas convaincu que l’accusation est bien comprise

    (5) Lorsque le tribunal pour adolescents n’est pas convaincu que l’adolescent comprend bien les points énoncés au paragraphe (3), il doit ordonner qu’un avocat lui soit désigné.

  • 2002, ch. 1, art. 32, ch. 13, art. 91
  • 2012, ch. 1, art. 170
 

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