Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (L.C. 2002, ch. 1)
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Loi à jour 2026-06-17; dernière modification 2025-04-08 Versions antérieures
DISPOSITIONS CONNEXES
— 2012, ch. 1, al. 163c)
Mention : autres lois
163 Dans les dispositions ci-après, édictées par la présente partie, la mention de la demande de suspension du casier vaut aussi mention de la demande de réhabilitation qui n’a pas encore fait l’objet d’une décision définitive à la date d’entrée en vigueur du présent article :
c) l’alinéa 82(1)d) et les sous-alinéas 119(1)n)(iii) et 120(4)c)(iii) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents.
— 2012, ch. 1, al. 165f)
Mention : autres lois
165 Dans les dispositions ci-après, édictées par la présente partie, la mention de la suspension du casier vaut aussi mention de la réhabilitation octroyée ou délivrée en vertu de la Loi sur le casier judiciaire :
f) le paragraphe 128(5) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents.
— 2012, ch. 1, art. 195
Infractions commises avant l’entrée en vigueur du présent article
195 Toute personne qui, avant l’entrée en vigueur du présent article, a commis, alors qu’elle était dans l’adolescence, une infraction qui n’a fait l’objet d’aucune poursuite avant cette entrée en vigueur est assujettie à la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, dans sa version modifiée par la présente partie, comme si l’infraction avait été commise après cette entrée en vigueur, sauf que les dispositions ci-après ne s’appliquent pas à l’infraction :
a) la définition de infraction avec violence au paragraphe 2(1) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, dans sa version édictée par le paragraphe 167(3);
b) l’alinéa 3(1)a) de cette loi, dans sa version édictée par le paragraphe 168(1);
c) l’alinéa 38(2)f) de cette loi, édicté par l’article 172;
d) l’alinéa 39(1)c) de cette loi, dans sa version édictée par l’article 173;
e) l’article 75 de cette loi, dans sa version édictée par l’article 185.
— 2014, ch. 25, art. 45.1
Examen
45.1 (1) Dans les cinq ans suivant l’entrée en vigueur du présent article, un examen complet des dispositions et de l’application de la présente loi doit être fait par le comité de la Chambre des communes que celle-ci désigne ou constitue à cette fin.
Rapport
(2) Dans l’année qui suit le début de son examen ou dans le délai supérieur que la Chambre lui accorde, le comité visé au paragraphe (1) remet son rapport, accompagné des modifications qu’il recommande, au président de la Chambre.
— 2019, ch. 25, art. 384
Paragraphe 59(10)
384 Le paragraphe 59(10) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents ne s’applique pas à l’égard de la peine pour une infraction commise avant l’entrée en vigueur de ce paragraphe.
— 2026, ch. 11, art. 75
Définition de Loi
75 (1) Au présent article et aux articles 76 à 78, Loi s’entend de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents.
Terminologie
(2) Sauf indication contraire du contexte, les termes utilisés aux articles 76 à 78 s’entendent au sens de la Loi.
— 2026, ch. 11, art. 76
Demandes en cours : dossiers relatifs à des mesures extrajudiciaires
76 (1) L’alinéa 119(2)a.1) de la Loi, édicté par le paragraphe 72(1), s’applique à l’égard des demandes d’accès aux dossiers relatifs à des mesures extrajudiciaires autres que des sanctions extrajudiciaires qui ont été présentées avant la date d’entrée en vigueur de ce paragraphe 72(1) mais à la suite desquelles l’accès n’a pas été accordé avant cette date.
Précision : dossiers relatifs à des mesures extrajudiciaires
(2) Il est entendu que l’alinéa 119(2)a.1) de la Loi, édicté par le paragraphe 72(1), s’applique à l’égard des dossiers relatifs à des mesures extrajudiciaires autres que des sanctions extrajudiciaires qui ont été créés avant la date d’entrée en vigueur de ce paragraphe 72(1) et à l’égard desquels une demande d’accès est présentée à la date d’entrée en vigueur de ce paragraphe 72(1) ou après cette date.
— 2026, ch. 11, art. 77
Demandes en cours : dossiers relatifs à une enquête
77 (1) L’alinéa 119(2)a.2) et les paragraphes 119(4.1) et (4.2) de la Loi, édictés par les paragraphes 72(1) et (2), s’appliquent à l’égard des demandes d’accès aux dossiers relatifs à une enquête visée au paragraphe 115(1.2) de la Loi, édicté par l’article 71, qui ont été présentées avant la date d’entrée en vigueur de ces paragraphes 72(1) et (2) mais à la suite desquelles l’accès n’a pas été accordé avant cette date.
Précision : dossiers relatifs à une enquête
(2) Il est entendu que l’alinéa 119(2)a.2) et les paragraphes 119(4.1) et (4.2) de la Loi, édictés par les paragraphes 72(1) et (2), s’appliquent à l’égard des dossiers tenus à l’égard d’enquêtes visées au paragraphe 115(1.2) de la Loi, édicté par l’article 71, qui ont été créés avant la date d’entrée en vigueur de ces paragraphes 72(1) et (2) et à l’égard desquels une demande d’accès est présentée à la date d’entrée en vigueur de ces paragraphes 72(1) et (2) ou après cette date.
— 2026, ch. 11, art. 78
Précision : Certaines infractions
78 (1) Il est entendu que les dispositions de la Loi édictées par les articles 59, 63 à 67 et 69 ne s’appliquent qu’à l’égard des infractions commises à la date d’entrée en vigueur de ces articles ou après cette date.
Précision : Application
(2) Il est entendu que les dispositions de la Loi édictées par les articles 60 à 62, 68, 70, 71, 73 et 74 s’appliquent également à l’égard de toute affaire ou procédure qui est en cours à la date d’entrée en vigueur de ces articles.
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