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Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (L.C. 2002, ch. 1)

Loi à jour 2026-09-30; dernière modification 2026-07-18 Versions antérieures

Note marginale :Non-respect des conditions

  •  (1) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’un adolescent a enfreint — ou est sur le point d’enfreindre — une condition imposée aux termes de l’article 97 (ordonnance de garde et de surveillance — conditions), le directeur provincial peut, par écrit :

    • a) soit permettre à l’adolescent de continuer de purger sa peine spécifique au sein de la collectivité, aux mêmes conditions ou non;

    • b) soit, s’il estime qu’il s’agit d’un manquement important aux conditions qui augmente le risque pour la sécurité du public, ordonner la mise sous garde de l’adolescent au lieu de garde qu’il estime indiqué jusqu’à ce que soit effectué l’examen.

  • Note marginale :Dispositions applicables

    (2) Les articles 107 (arrestation) et 108 (examen par le directeur) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à un ordre rendu en vertu de l’alinéa (1)b).

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