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Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (L.C. 2002, ch. 1)

Loi à jour 2025-02-04; dernière modification 2019-12-18 Versions antérieures

Note marginale :Prolongation de la garde

  •  (1) Dans le cas où l’adolescent est tenu sous garde en vertu d’une peine spécifique imposée en application des alinéas 42(2)o), q) ou r) et où le procureur général présente une demande en ce sens au tribunal pour adolescents dans un délai raisonnable avant l’expiration de la période de garde, le directeur provincial de la province où l’adolescent est tenu sous garde doit le faire amener devant le tribunal; celui-ci, après avoir fourni aux parties et aux père ou mère de l’adolescent l’occasion de se faire entendre, peut, s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire que l’adolescent commettra vraisemblablement, avant l’expiration de sa peine, une infraction causant la mort ou un dommage grave à autrui, ordonner son maintien sous garde pour une période n’excédant pas le reste de sa peine.

  • Note marginale :Maintien sous garde pendant l’audition

    (2) S’il ne peut décider de la demande avant l’expiration de la période de garde, le tribunal peut, s’il est convaincu que la demande a été présentée dans un délai raisonnable, compte tenu de toutes les circonstances, et qu’il existe des motifs impérieux pour la prise de cette mesure, ordonner le maintien sous garde de l’adolescent jusqu’à l’aboutissement de la demande.

  • Note marginale :Facteurs

    (3) Pour décider de la demande, le tribunal doit tenir compte de tous les facteurs utiles, notamment :

    • a) l’existence d’un comportement violent continuel démontré par divers éléments de preuve, en particulier :

      • (i) le nombre d’infractions commises par l’adolescent ayant causé des blessures ou des problèmes psychologiques à autrui,

      • (ii) les difficultés de l’adolescent à maîtriser ses impulsions violentes au point de mettre en danger la sécurité d’autrui,

      • (iii) l’utilisation d’armes lors de la perpétration des infractions,

      • (iv) les menaces explicites de recours à la violence,

      • (v) le degré de brutalité dans la perpétration des infractions,

      • (vi) une grande indifférence de la part de l’adolescent quant aux conséquences de ses actes pour autrui;

    • b) les rapports de psychiatres ou de psychologues indiquant qu’à cause de maladie ou de trouble physique ou mental, l’adolescent est susceptible de commettre, avant l’expiration de sa peine spécifique, une infraction causant la mort ou un dommage grave à autrui;

    • c) l’existence de renseignements sûrs qui convainquent le tribunal que l’adolescent projette de commettre, avant l’expiration de sa peine spécifique, une infraction causant la mort ou un dommage grave à autrui;

    • d) l’existence de programmes de surveillance au sein de la collectivité qui protégeraient suffisamment le public contre le risque que présenterait par ailleurs l’adolescent jusqu’à l’expiration de sa peine spécifique.

  • Note marginale :Comparution ordonnée par le tribunal pour adolescents

    (4) Faute par le directeur provincial d’avoir, comme l’exigeait le paragraphe (1), fait amener l’adolescent devant le tribunal, celui-ci doit ordonner au directeur provincial de faire amener sans délai l’adolescent devant lui.

  • Note marginale :Dispositions applicables

    (5) Les articles 99 à 101 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’ordonnance visée au présent article ainsi qu’au refus de rendre une telle ordonnance.

  • Note marginale :Cas de rejet

    (6) En cas de rejet de la demande prévue au présent article, le tribunal peut, avec le consentement de l’adolescent, du procureur général et du directeur provincial, procéder comme si l’adolescent avait été amené devant lui conformément au paragraphe 105(1).


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