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Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (L.C. 2002, ch. 1)

Loi à jour 2026-06-21; dernière modification 2025-04-08 Versions antérieures

Note marginale :Exclusion de la salle d’audience

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), tout tribunal ou juge de paix saisi des poursuites intentées en vertu de la présente loi peut exclure de la salle d’audience, pour une partie ou la totalité des procédures, toute personne dont la présence, à son avis, n’est pas nécessaire à la conduite de celles-ci, lorsqu’il estime que l’une des deux conditions suivantes existe :

    • a) les preuves ou les éléments d’information qui lui sont présentés auraient un effet néfaste ou très préjudiciable selon le cas :

      • (i) pour l’adolescent poursuivi,

      • (ii) pour l’enfant ou l’adolescent appelé comme témoin,

      • (iii) pour l’enfant ou l’adolescent victime de l’infraction ou lésé par celle-ci;

    • b) les bonnes moeurs, le maintien de l’ordre ou la saine administration de la justice exigent l’exclusion de la salle d’audience de certaines personnes ou de toute l’assistance.

  • Note marginale :Exception

    (2) Sous réserve de l’article 650 (présence de l’accusé) du Code criminel et sauf si cette mesure s’impose pour l’application du paragraphe 34(9) (non-communication du rapport médical ou psychologique) de la présente loi, le tribunal ou le juge de paix ne peut, en vertu du paragraphe (1), exclure de la salle d’audience les personnes suivantes :

    • a) le poursuivant;

    • b) l’adolescent poursuivi, ses père ou mère, son avocat ou tout adulte qui l’assiste conformément au paragraphe 25(7);

    • c) le directeur provincial ou son représentant;

    • d) le délégué à la jeunesse chargé du dossier de l’adolescent.

  • Note marginale :Exclusion de la salle d’audience après jugement ou en cours d’examen

    (3) Le tribunal pour adolescents, après avoir déclaré un adolescent coupable d’une infraction, ainsi que ce même tribunal ou la commission d’examen, au cours de l’examen, jouissent d’un pouvoir discrétionnaire pour exclure de la salle d’audience ou d’une séance de la commission d’examen, selon le cas, toute personne autre que :

    • a) l’adolescent ou son avocat;

    • b) le directeur provincial ou son représentant;

    • c) le délégué à la jeunesse chargé du dossier de l’adolescent;

    • d) le procureur général.

    Cette exclusion ne vaut que pour la durée de présentation au tribunal ou à la commission d’éléments d’information qui, à leur avis, pourraient avoir sur l’adolescent un effet néfaste ou très préjudiciable.

  • Note marginale :Exception

    (4) L’exception visée à l’alinéa (3)a) est assujettie au paragraphe 34(9) (non-communication du rapport médical ou psychologique) de la présente loi et à l’article 650 (présence de l’accusé) du Code criminel.

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