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Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (L.C. 2002, ch. 1)

Loi à jour 2026-09-30; dernière modification 2026-07-18 Versions antérieures

Note marginale :Transfert de compétence

 Malgré les paragraphes 478(1) et (3) du Code criminel, l’adolescent inculpé d’une infraction qui aurait été commise dans une province donnée peut, avec le consentement du procureur général de cette province, comparaître devant le tribunal pour adolescents de toute autre province. Il est entendu que :

  • a) dans les cas où l’adolescent plaide coupable, le tribunal doit, s’il est convaincu que les faits justifient l’accusation, le déclarer coupable de l’infraction visée dans la dénonciation ou l’acte d’accusation;

  • b) dans les cas où l’adolescent plaide non coupable, ou lorsque le tribunal n’est pas convaincu que les faits justifient l’accusation, l’adolescent doit, s’il était détenu sous garde avant sa comparution, être renvoyé sous garde et traité conformément aux dispositions des lois applicables.

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