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Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (L.C. 2002, ch. 1)

Loi à jour 2025-02-04; dernière modification 2019-12-18 Versions antérieures

Note marginale :Admissions

  •  (1) Toute partie à des poursuites intentées sous le régime de la présente loi peut admettre tous faits ou autres éléments pertinents en l’espèce pour qu’il n’y ait pas lieu d’en faire la preuve, y compris les faits ou éléments dont l’admissibilité dépend d’une décision portant sur un point de droit ou un point mixte de droit et de fait.

  • Note marginale :Possibilité pour l’autre partie de produire des preuves

    (2) Le présent article n’a pas pour effet d’interdire à une partie aux poursuites de produire des preuves sur des faits ou autres éléments admis par une autre partie.


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