Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (L.C. 2002, ch. 1)
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Note marginale :Déposition d’un enfant ou d’un adolescent
151 Dans les poursuites intentées dans le cadre de la présente loi, la déposition d’un enfant ou d’un adolescent ne peut être recueillie qu’après que le juge du tribunal pour adolescents ou le juge de paix a informé le témoin de son devoir de dire la vérité et des conséquences de tout manquement à ce devoir; le présent paragraphe s’applique :
a) dans tous les cas où le témoin est un enfant;
b) lorsque le juge du tribunal ou le juge de paix l’estime nécessaire, si le témoin est un adolescent.
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