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Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (L.C. 2002, ch. 1)

Loi à jour 2025-02-04; dernière modification 2019-12-18 Versions antérieures

Note marginale :Poursuites intentées en vertu de la Loi sur les jeunes contrevenants

  •  (1) Sous réserve de l’article 161, les poursuites intentées avant l’entrée en vigueur du présent article, sous le régime de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985), pour une infraction — au sens de cette loi — imputée à une personne qui, au moment de la perpétration, était un adolescent — au sens de cette loi — ainsi que toutes les questions qui s’y rapportent sont continuées sous le régime de cette loi comme si la présente loi n’était pas entrée en vigueur.

  • Note marginale :Poursuites intentées en vertu de la Loi sur les jeunes délinquants

    (2) Sous réserve de l’article 161, les poursuites intentées avant l’entrée en vigueur du présent article, sous le régime de la Loi sur les jeunes délinquants, chapitre J-3 des Statuts révisés du Canada de 1970, pour un délit — au sens de cette loi — imputé à une personne qui, au moment de la perpétration, était un enfant — au sens de cette loi — ainsi que toutes les questions qui s’y rapportent sont continuées sous le régime de la présente loi comme si le délit était une infraction commise après l’entrée en vigueur du présent article.


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