Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (L.C. 2002, ch. 1)
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Loi à jour 2026-06-14; dernière modification 2025-04-08 Versions antérieures
Note marginale :Pouvoir de réglementation du tribunal pour adolescents
17 (1) Le tribunal pour adolescents siégeant dans une province peut, sous réserve de l’agrément du lieutenant-gouverneur en conseil, établir des règles de fonctionnement compatibles avec la présente loi et les autres lois fédérales ainsi qu’avec les règlements pris en vertu de l’article 155, en vue de réglementer les procédures relevant de la compétence du tribunal.
Note marginale :Règles de fonctionnement
(2) Les règles en question peuvent être établies aux fins suivantes :
a) réglementer de manière générale les fonctions du personnel du tribunal et toute autre question jugée opportune pour la bonne administration de la justice et l’exécution de la présente loi;
b) fixer, sous réserve des règlements pris en vertu de l’alinéa 155b), les règles régissant la pratique et la procédure devant le tribunal;
c) prescrire, en cas de silence de la présente loi à cet égard, les formules à utiliser devant le tribunal pour adolescents.
Note marginale :Publication des règles
(3) Les règles établies sous le régime du présent article doivent être publiées dans la gazette provinciale indiquée.
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