Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (L.C. 2002, ch. 1)
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Loi à jour 2026-09-30; dernière modification 2026-07-18 Versions antérieures
Note marginale :Compétence du juge de paix
20 (1) Le juge de paix est, relativement à toute infraction imputée à un adolescent, compétent pour toute procédure dont il peut connaître sous le régime du Code criminel, à l’exception des plaidoyers, procès et prononcé des peines; le cas échéant, il peut accomplir tous les actes judiciaires qui relèvent des pouvoirs du juge de paix en vertu du Code criminel.
Note marginale :Compétence du juge de paix
(2) Malgré le paragraphe 14(2), le juge de paix a aussi compétence pour rendre à l’égard de l’adolescent l’ordonnance visée à l’article 810 (engagement — crainte de blessures ou dommages) du Code criminel; dans le cas où l’adolescent omet ou refuse de contracter l’engagement prévu à cet article, le juge de paix renvoie l’affaire au tribunal pour adolescents.
- 2002, ch. 1, art. 20
- 2019, ch. 13, art. 160
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