Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (L.C. 2002, ch. 1)
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Loi à jour 2026-06-14; dernière modification 2025-04-08 Versions antérieures
Note marginale :Examen des ordonnances rendues en application de l’article 50
52 (1) Le tribunal pour adolescents peut, sur demande, procéder à l’examen de l’ordonnance rendue en application de l’article 51 après l’expiration de la période prévue au paragraphe 119(2) (période d’accès aux dossiers) qui s’applique au dossier relatif à l’infraction à l’origine de l’ordonnance.
Note marginale :Critères
(2) Il procède à l’examen en tenant compte :
a) de la nature de l’infraction à l’origine de l’ordonnance et des circonstances de sa perpétration;
b) de la sécurité de toute personne.
Note marginale :Décision
(3) Lorsqu’il effectue dans le cadre du présent article l’examen d’une ordonnance, le tribunal peut, après avoir donné l’occasion de se faire entendre à l’adolescent, à ses père ou mère, au procureur général et au directeur provincial, prendre l’une des mesures suivantes :
a) confirmer l’ordonnance;
b) la révoquer;
c) la modifier, compte tenu des circonstances de l’espèce.
Note marginale :Interdiction d’une nouvelle ordonnance plus sévère
(4) L’ordonnance modifiée en vertu de l’alinéa (3)c) ne peut être plus sévère que celle ayant fait l’objet de l’examen.
Note marginale :Application
(5) Les paragraphes 59(3) à (5) s’appliquent à l’examen prévu au présent article, avec les adaptations nécessaires.
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