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Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (L.C. 2002, ch. 1)

Loi à jour 2026-06-14; dernière modification 2025-04-08 Versions antérieures

Note marginale :Communication de l’ordonnance à l’adolescent et au père ou à la mère

  •  (1) Le tribunal pour adolescents qui rend l’ordonnance visée aux alinéas 42(2)k) ou l) :

    • a) la fait lire par l’adolescent ou lui en fait donner lecture;

    • b) en explique, ou en fait expliquer, le but et les effets à l’adolescent, et s’assure qu’il les a compris;

    • c) en fait donner une copie à l’adolescent et à ses père ou mère s’ils assistent à l’audience.

  • Note marginale :Copie de l’ordonnance au père ou à la mère

    (2) Le tribunal pour adolescents qui rend l’ordonnance visée aux alinéas 42(2)k) ou l) peut en faire donner une copie au père ou à la mère de l’adolescent qui n’a pas suivi les procédures menées contre celui-ci, mais qui, de l’avis du tribunal, s’intéresse activement à ces procédures.

  • Note marginale :Assentiment de l’adolescent

    (3) Après lecture et explication de l’ordonnance effectuées conformément au paragraphe (1), l’adolescent appose sa signature sur l’ordonnance, attestant qu’il en a reçu copie et que la teneur lui en a été expliquée.

  • Note marginale :Validité de l’ordonnance

    (4) Le fait que l’adolescent n’appose pas sa signature sur l’ordonnance ou que son père ou sa mère n’en reçoive pas copie ne porte aucunement atteinte à la validité de l’ordonnance.

  • Note marginale :Prise d’effet de l’ordonnance

    (5) L’ordonnance visée aux alinéas 42(2)k) ou l) devient exécutoire, selon le cas, à compter de :

    • a) sa date;

    • b) la date d’expiration de la surveillance lorsque l’adolescent s’est vu imposer une peine comportant le placement sous garde de façon continue et la surveillance.

  • Note marginale :Exécution de l’ordonnance en cas de placement sous garde différé

    (6) Dans le cas où l’adolescent assujetti à une ordonnance visée aux alinéas 42(2)k) ou l) se voit imposer une peine comportant le placement sous garde à exécuter de façon continue et la surveillance et que le tribunal diffère le placement sous garde au titre du paragraphe 42(12), l’ordonnance rendue en vertu des alinéas 42(2)k) ou l) peut être exécutée en deux temps, le premier commençant à la date de l’ordonnance et se terminant à la prise d’effet du placement et le second commençant à la date d’expiration de la période de surveillance.

  • Note marginale :Avis de comparaître

    (7) L’avis de comparaître devant le tribunal pour adolescents conformément à l’alinéa 55(1)b) peut être donné oralement ou par écrit à l’adolescent.

  • Note marginale :Mandat d’arrestation visant l’adolescent

    (8) Si l’adolescent à qui a été donné par écrit un avis de comparaître ne comparaît pas aux date, heure et lieu indiqués dans l’avis, et s’il est prouvé qu’il a reçu signification de l’avis, le tribunal pour adolescents peut délivrer un mandat pour l’obliger à comparaître.

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