Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (L.C. 2002, ch. 1)
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Loi à jour 2025-02-04; dernière modification 2019-12-18 Versions antérieures
Note marginale :Objectifs
83 (1) Le régime de garde et de surveillance applicable aux adolescents vise à contribuer à la protection de la société, d’une part, en assurant l’exécution des peines par des mesures de garde et de surveillance sécuritaires, justes et humaines, et, d’autre part, en aidant, au moyen de programmes appropriés pendant l’exécution des peines sous garde ou au sein de la collectivité, à la réadaptation des adolescents et à leur réinsertion sociale à titre de citoyens respectueux des lois.
Note marginale :Principes
(2) Outre les principes énoncés à l’article 3, les principes suivants servent à la poursuite de ces objectifs :
a) les mesures nécessaires à la protection du public, des adolescents et du personnel travaillant avec ceux-ci doivent être le moins restrictives possible;
b) l’adolescent mis sous garde continue à jouir des droits reconnus à tous les autres adolescents, sauf de ceux dont la suppression ou restriction est une conséquence nécessaire de la peine qui lui est imposée;
c) le régime de garde et de surveillance applicable aux adolescents facilite la participation de leur famille et du public;
d) les décisions relatives à la garde ou à la surveillance des adolescents doivent être claires, équitables et opportunes, ceux-ci ayant accès à des mécanismes efficaces de règlement de griefs;
e) le placement qui vise à traiter les adolescents comme des adultes ne doit pas les désavantager en ce qui concerne leur admissibilité à la libération et les conditions afférentes.
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