Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (L.C. 2002, ch. 1)
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Loi à jour 2025-02-04; dernière modification 2019-12-18 Versions antérieures
Note marginale :Recommandation par le directeur provincial
96 (1) S’il est convaincu que, dans l’intérêt de la société et eu égard aux besoins de l’adolescent mis sous garde en exécution d’une peine spécifique imposée en application des alinéas 42(2)n), o), q) ou r), celui-ci devrait être mis en liberté sous condition, le directeur provincial peut recommander cette mesure au tribunal pour adolescents.
Note marginale :Avis
(2) Le directeur provincial qui fait une telle recommandation fait informer, par avis écrit, l’adolescent, ses père ou mère et le procureur général, des motifs de la recommandation et des conditions dont la mise en liberté devrait être assortie en application de l’article 105. Il remet copie de cet avis au tribunal pour adolescents.
Note marginale :Demande d’examen de la recommandation
(3) Une fois l’avis donné, le tribunal pour adolescents doit, sur demande présentée par l’adolescent, par ses père ou mère ou par le procureur général dans les dix jours suivant la signification de l’avis, procéder sans délai à l’examen de la peine spécifique.
Note marginale :Dispositions applicables
(4) Sous réserve du paragraphe (5), les paragraphes 94(7) (pas d’examen en cours d’appel), (9) à (12) (rapport d’étape) et (14) à (19) (dispositions relatives aux avis et aux décisions du tribunal pour adolescents) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux examens effectués en vertu du présent article; tout avis requis aux termes du paragraphe 94(14) devra aussi être donné au directeur provincial.
Note marginale :Absence de demande d’examen de la peine
(5) Le tribunal pour adolescents qui reçoit une copie de l’avis visé au paragraphe (2) doit, à défaut de la demande d’examen prévue au paragraphe (3) :
a) soit ordonner la mise en liberté sous conditions de l’adolescent conformément à l’article 105, compte tenu des recommandations du directeur provincial;
b) soit, s’il l’estime indiqué, ordonner son maintien sous garde.
Il est entendu que les ordonnances peuvent être rendues sans qu’il y ait d’audition.
Note marginale :Avis en l’absence d’une détermination
(6) Le tribunal pour adolescents qui rend une ordonnance en application de l’alinéa (5)b) fait donner sans délai un avis de sa décision au directeur provincial.
Note marginale :Demande d’examen
(7) Lorsqu’il reçoit l’avis visé au paragraphe (6), le directeur provincial peut demander qu’un examen soit effectué en application du présent article.
Note marginale :Cas où le directeur provincial demande un examen
(8) Si le directeur provincial demande un tel examen :
a) il doit faire donner l’avis qui peut être requis par les règles de pratique applicables au tribunal pour adolescents ou, en l’absence d’une règle à cette fin, doit en faire donner un avis écrit d’au moins cinq jours francs à l’adolescent, à ses père ou mère et au procureur général;
b) le tribunal pour adolescents doit sans délai examiner la peine spécifique une fois que l’avis requis en vertu de l’alinéa a) est donné.
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