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Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (L.C. 2002, ch. 1)

Loi à jour 2025-02-04; dernière modification 2019-12-18 Versions antérieures

Note marginale :Rapport

  •  (1) Pour décider de la demande visée à l’article 98 (demande de maintien sous garde), le tribunal demande au directeur provincial de faire établir et de lui présenter un rapport faisant état de tous les éléments d’information dont il dispose concernant les facteurs visés au paragraphe 98(4) et qui peuvent s’avérer utiles au tribunal.

  • Note marginale :Rapport oral ou écrit

    (2) Le rapport est établi par écrit; si, pour des motifs raisonnables, il ne peut l’être sous forme écrite, il pourra, avec la permission du tribunal, être présenté oralement à l’audience.

  • Note marginale :Dispositions applicables

    (3) Les paragraphes 40(4) à (10) (procédure relative au rapport prédécisionnel) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au rapport.

  • Note marginale :Avis d’audience

    (4) Lorsqu’une demande est présentée en vertu de l’article 98 (demande de maintien sous garde), le directeur provincial fait donner un avis écrit de l’audience d’au moins cinq jours francs à l’adolescent et à ses père ou mère.

  • Note marginale :Déclaration relative au droit à un avocat

    (5) L’avis donné à ses père ou mère doit contenir une déclaration précisant que l’adolescent a le droit d’être représenté par un avocat.

  • Note marginale :Signification de l’avis

    (6) L’avis est signifié à personne ou transmis par service de messagerie.

  • Note marginale :Défaut d’avis

    (7) Dans les cas où l’avis n’a pas été donné conformément au présent article, le tribunal pour adolescents peut :

    • a) soit ajourner l’instance et ordonner que l’avis soit donné selon les modalités et aux personnes qu’il indique;

    • b) soit passer outre à l’avis s’il estime que, compte tenu des circonstances, l’avis n’est pas indispensable.


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