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Loi modifiant la Loi canadienne sur les sociétés par actions et la Loi canadienne sur les coopératives ainsi que d’autres lois en conséquence (L.C. 2001, ch. 14)

Sanctionnée le 2001-06-14

L.R., ch. C-44; 1994, ch. 24, art. 1(F)LOI CANADIENNE SUR LES SOCIÉTÉS PAR ACTIONS

Note marginale :1994, ch. 24, art. 22; 1998, ch. 1, art. 381
  •  (1) Les paragraphes 188(1) à (2.1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    Note marginale :Prorogation (exportation)
    • 188. (1) Sous réserve du paragraphe (10), la société qui y est autorisée par ses actionnaires conformément au présent article et qui convainc le directeur que ni ses créanciers ni ses actionnaires n’en subiront de préjudice peut demander au fonctionnaire ou à l’administration compétents relevant d’une autre autorité législative de la proroger sous le régime de celle-ci.

    • Note marginale :Prorogation sous le régime de lois fédérales

      (2) La société qui y est autorisée par ses actionnaires conformément au présent article peut demander au ministre compétent de la proroger sous le régime de la Loi sur les banques, de la Loi canadienne sur les coopératives, de la Loi sur les sociétés d’assurances ou de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt.

  • (2) Le paragraphe 188(8) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :L’avis est réputé être des statuts

      (8) Pour l’application de l’article 262, l’avis visé au paragraphe (7) est réputé être des statuts en la forme établie par le directeur.

  •  (1) Le passage du paragraphe 189(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Pouvoir d’emprunt
    • 189. (1) Sauf disposition contraire des statuts, des règlements administratifs ou de toute convention unanime des actionnaires, le conseil d’administration peut, sans l’autorisation des actionnaires :

  • (2) Les alinéas 189(1)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • b) émettre, réémettre, vendre ou donner en garantie les titres de créance de la société;

    • c) garantir, au nom de la société, l’exécution d’une obligation à la charge d’une autre personne;

  •  (1) L’alinéa 190(1)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) de modifier ses statuts, conformément à l’article 173, afin d’ajouter, de modifier ou de supprimer toute restriction à ses activités commerciales;

  • (2) Le paragraphe 190(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :

    • f) d’effectuer une opération de fermeture ou d’éviction.

  • (3) L’article 190 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Précision

      (2.1) Le droit à la dissidence prévu au paragraphe (2) peut être invoqué même si la société n’a qu’une seule catégorie d’actions.

 Le paragraphe 191(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Réorganisation

    (4) Après le prononcé de l’ordonnance visée au paragraphe (1), les clauses réglementant la réorganisation sont envoyées au directeur, en la forme établie par lui, accompagnées, le cas échéant, des documents exigés aux articles 19 et 113.

  •  (1) L’alinéa 192(1)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • f) l’échange de valeurs mobilières d’une société contre des biens, du numéraire ou d’autres valeurs mobilières soit de la société, soit d’une autre personne morale;

    • f.1) une opération de fermeture ou d’éviction au sein d’une société;

  • (2) Le paragraphe 192(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Demande d’approbation au tribunal

      (3) Lorsqu’il est pratiquement impossible pour la société qui n’est pas insolvable d’opérer, en vertu d’une autre disposition de la présente loi, une modification de structure équivalente à un arrangement, elle peut demander au tribunal d’approuver, par ordonnance, l’arrangement qu’elle propose.

  • (3) Le paragraphe 192(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Clauses de l’arrangement

      (6) Après le prononcé de l’ordonnance visée à l’alinéa (4)e), les clauses de l’arrangement sont envoyées au directeur en la forme établie par lui, accompagnés, le cas échéant, des documents exigés par les articles 19 et 113.

 L’intertitre précédant l’article 193 et les articles 193 à 205 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

OPÉRATIONS DE FERMETURE ET D’ÉVICTION

Note marginale :Opérations de fermeture

193. La société peut effectuer une opération de fermeture si elle se conforme à l’éventuelle législation provinciale applicable en matière de valeurs mobilières.

Note marginale :Opérations d’éviction

194. Une opération d’éviction ne peut être effectuée que si, en plus de toute approbation exigée des détenteurs d’actions de la société par la présente loi et les statuts, l’opération est approuvée par les détenteurs d’actions de chaque catégorie visée par celle-ci par résolution ordinaire votée séparément, même si les actions de cette catégorie ne confèrent aucun droit de vote, à l’exception des détenteurs suivants :

  • a) les personnes morales du même groupe que la société;

  • b) ceux qui, à la suite de l’opération, auraient droit à une contrepartie ou à des droits ou privilèges supérieurs à ceux que pourraient recevoir les détenteurs des autres actions de la même catégorie.

 La même loi est modifiée par adjonction, avant l’article 206, de ce qui suit :

 

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