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Fondation du Canada pour l’appui technologique au développement durable, Loi sur la (L.C. 2001, ch. 23)

Sanctionnée le 2001-06-14

DÉSIGNATION ET MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

  •  (1) Les définitions de « conseil » et « Fondation », à l’article 2, sont remplacées par ce qui suit :

    « conseil »

    “board”

    « conseil » Le conseil d’administration de la Fondation.

    « Fondation »

    “Foundation”

    « Fondation » La Fondation du Canada pour l’appui technologique au développement durable mentionnée à l’article 3.

  • (2) L’article 2 est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « société »

    “corporation”

    « société » La société visée par le décret pris au titre du paragraphe 35(1).

 L’article 3 et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

PROROGATION DE LA SOCIÉTÉ

Note marginale :Prorogation
  • 3. (1) La société est prorogée en fondation sans capital-actions, appelée la Fondation du Canada pour l’appui technologique au développement durable, dotée de la personnalité morale et composée de ses membres et administrateurs.

  • Note marginale :Transfert d’attributions

    (2) Les attributions conférées, en vertu d’une loi fédérale ou de ses textes d’application ou au titre d’un contrat, permis ou autre document, à la société sont exercées par la Fondation.

  • Note marginale :Renvois

    (3) Sauf indication contraire du contexte, dans tous les contrats, actes et autres documents signés par la société sous son nom, toute mention de la société vaut mention de la Fondation.

  • Note marginale :Transfert des biens et des droits

    (4) Les biens et les droits de la société sont transférés à la Fondation.

  • Note marginale :Procédures judiciaires nouvelles

    (5) Les procédures judiciaires intéressant les droits ou les obligations de la société peuvent être intentées contre la Fondation devant tout tribunal qui aurait connu des procédures intentées contre la société.

  • Note marginale :Procédures en cours devant les tribunaux

    (6) La Fondation prend la suite de la société, au même titre et dans les mêmes conditions que celle-ci, dans les procédures judiciaires en cours à la date d’entrée en vigueur du présent article et auxquelles la société est partie.

  • Note marginale :Règlements administratifs

    (7) Les règlements administratifs de la société deviennent, sous réserve de leur compatibilité avec la présente loi, ceux de la Fondation.

  • Note marginale :Postes

    (8) La présente loi ne change rien à la situation des personnes qui sont dirigeants ou employés de la société à la date d’entrée en vigueur du présent article, à la différence près que, à compter de cette date, ils sont dirigeants ou employés de la Fondation.

 Le paragraphe 9(1) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Conseil d’administration
  • 9. (1) Le conseil d’administration de la société est dissous. Est créé le conseil d’administration de la Fondation, qui surveille la gestion des opérations de la Fondation et, sous réserve des règlements administratifs de celle-ci, dispose de tous les pouvoirs conférés à la Fondation.

 Les paragraphes 13(1) et (2) sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Membres de la société
  • 13. (1) Les personnes qui sont membres de la société cessent de l’être.

  • Note marginale :Nomination des membres

    (1.1) La Fondation compte quinze membres.

  • Note marginale :Premières nominations

    (2) Le gouverneur en conseil, sur la recommandation du ministre, conformément à la proposition du ministre des Ressources naturelles et du ministre de l’Environnement, après consultation du ministre de l’Industrie, nomme sans délai sept personnes à titre de membres de la Fondation.

ENTRÉE EN VIGUEUR

Note marginale :Entrée en vigueur

 La présente loi entre en vigueur à la date fixée par décret.

 

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