Loi modifiant la Loi sur les douanes et d’autres lois en conséquence (L.C. 2001, ch. 25)
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Sanctionnée le 2001-10-25
L.R., ch. 1 (2e suppl.)LOI SUR LES DOUANES
Note marginale :1995, ch. 41, art. 29; 1997, ch. 36, art. 182 et 183
62. Les articles 109.1 et 109.11 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Dispositions désignées
109.1 (1) Est passible d’une pénalité maximale de vingt-cinq mille dollars fixée par le ministre quiconque omet de se conformer à une disposition d’une loi ou d’un règlement, désignée par un règlement pris en vertu du paragraphe (3).
Note marginale :Défaut de se conformer
(2) Est passible d’une pénalité maximale de vingt-cinq mille dollars fixée par le ministre quiconque omet de se conformer à une condition d’un agrément octroyé en vertu de la présente loi ou du Tarif des douanes ou à une obligation prévue dans un engagement accepté en vertu de l’article 4.1.
Note marginale :Prescription par règlement
(3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) désigner toute disposition de la présente loi, du Tarif des douanes ou de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, ou de leurs règlements d’application;
b) formuler les descriptions abrégées des dispositions désignées en vertu de l’alinéa a) et prévoir l’utilisation de ces descriptions.
Note marginale :1993, ch. 25, art. 80; 1995, ch. 41, art. 30
63. L’article 109.3 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Cotisation
109.3 (1) Les pénalités prévues aux articles 109.1 ou 109.2 peuvent être établies par l’agent. Le cas échéant, un avis écrit de cotisation concernant la pénalité est signifié à personne ou par courrier recommandé ou certifié par l’agent à la personne tenue de la payer.
Note marginale :Restriction
(2) Une infraction à la présente loi, au Tarif des douanes, à la Loi sur les mesures spéciales d’importation ou à leurs règlements d’application ne peut faire l’objet à la fois de la pénalité prévue à l’article 109.1 et de celle prévue à l’article 109.2.
Note marginale :Pénalité supplémentaire
(3) Une saisie effectuée en vertu de la présente loi ou l’avis réclamant un paiement en vertu de l’article 124 relativement à une infraction donnée à la présente loi ou à ses règlements d’application n’empêche pas l’établissement d’une pénalité en vertu du paragraphe (1) pour la même infraction.
Note marginale :Emploi de la description abrégée
(4) Pour caractériser une contravention, il suffit d’en reporter sur l’avis de cotisation la description abrégée visée à l’alinéa 109.1(3)b) ou toute autre description qui n’en diffère pas quant au fond.
Note marginale :1993, ch. 25, art. 80
64. L’article 109.5 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Intérêts sur les pénalités
109.5 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le destinataire d’un avis de cotisation concernant la pénalité établie en vertu de l’article 109.3 paie, en plus de cette pénalité, des intérêts au taux réglementaire, calculés sur les arriérés pour la période allant du lendemain de la signification de l’avis jusqu’au jour du paiement intégral de la pénalité.
Note marginale :Exception
(2) Aucun intérêt n’est exigible si la pénalité est payée intégralement dans les trente jours suivant la date de l’avis.
65. L’article 115 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Reproduction de documents
115. (1) En cas d’examen ou de saisie de documents en vertu de la présente loi, le ministre, ou l’agent qui les examine ou les a saisis, peut en faire ou en faire faire des copies. Toute copie paraissant certifiée conforme par le ministre ou son délégué est recevable en preuve et a la même force probante qu’un original à l’authenticité établie selon les modalités habituelles.
Note marginale :Rétention des documents saisis
(2) Les documents saisis en vertu de la présente loi comme moyen de preuve ne peuvent être retenus pendant plus de trois mois que si, avant l’expiration de ce délai :
a) le saisi donne son accord pour une prolongation d’une durée déterminée;
b) le juge de paix, estimant justifiée, eu égard aux circonstances, une demande présentée à cet effet, ordonne une prolongation d’une durée déterminée;
c) sont intentées des procédures judiciaires au cours desquelles les documents saisis peuvent avoir à servir.
66. L’article 123 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Conditions de révision
123. La confiscation des marchandises ou des moyens de transport saisis en vertu de la présente loi, ou celle des sommes ou garanties qui en tiennent lieu, est définitive et n’est susceptible de révision, de restriction, d’interdiction, d’annulation, de rejet ou de toute autre forme d’intervention que dans la mesure et selon les modalités prévues aux articles 127.1 et 129.
67. (1) L’article 124 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Note marginale :Valeur des marchandises exportées
(4.1) Les articles 117 et 119 et le paragraphe (2) s’appliquent aux infractions à la présente loi ou aux règlements à l’égard de marchandises exportées ou sur le point de l’être, la mention de « valeur en douane des marchandises » valant mention de « valeur des marchandises ».
Note marginale :Valeur des marchandises
(4.2) Pour l’application du paragraphe (4.1), la valeur des marchandises est égale à l’ensemble de tous les paiements que l’acheteur a faits, ou s’est engagé à faire, au vendeur ou au profit de celui-ci à leur égard.
Note marginale :Valeur des marchandises : détermination par le ministre
(4.3) Dans le cas où il est impossible d’établir la valeur des marchandises en application du paragraphe (4.2), le ministre peut déterminer cette valeur.
(2) L’article 124 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
Note marginale :Intérêt
(6) Le destinataire de l’avis est tenu de payer, en plus de la somme mentionnée dans l’avis, des intérêts au taux réglementaire, calculés sur le solde impayé pour la période allant du lendemain de la signification de l’avis jusqu’au jour du paiement intégral de la somme. Toutefois, aucun intérêt n’est exigible si la somme est payée intégralement dans les trente jours suivant la date de l’avis.
Note marginale :1993, ch. 25, art. 81
68. L’article 127 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Conditions de révision
127. La créance de Sa Majesté résultant d’un avis signifié en vertu de l’article 109.3 ou d’une réclamation effectuée en vertu de l’article 124 est définitive et n’est susceptible de révision, de restriction, d’interdiction, d’annulation, de rejet ou de toute autre forme d’intervention que dans la mesure et selon les modalités prévues aux articles 127.1 et 129.
Note marginale :Mesures de redressement
127.1 (1) Le ministre ou l’agent qu’il désigne pour l’application du présent article peut annuler une saisie faite en vertu de l’article 110, annuler ou réduire une pénalité établie en vertu de l’article 109.3 ou une somme réclamée en vertu de l’article 124 ou rembourser un montant reçu en vertu de l’un des articles 117 à 119, dans les trente jours suivant la saisie ou l’établissement de la pénalité ou la réclamation dans les cas suivants :
a) le ministre est convaincu qu’aucune infraction n’a été commise;
b) il y a eu infraction, mais le ministre est d’avis qu’une erreur a été commise concernant la somme établie, versée ou réclamée et que celle-ci doit être réduite.
Note marginale :Intérêt
(2) La somme qui est remboursée à une personne en vertu de l’alinéa (1)a) est majorée des intérêts au taux réglementaire, calculés à compter du lendemain du jour du paiement de la somme par cette personne jusqu’à celui de son remboursement.
Note marginale :1993, ch. 25, art. 82
69. Le passage du paragraphe 129(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Demande de révision
129. (1) Les personnes ci-après peuvent, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la saisie ou la signification de l’avis, en s’adressant par écrit, ou par tout autre moyen que le ministre juge indiqué, à l’agent qui a saisi les biens ou les moyens de transport ou a signifié ou fait signifier l’avis, ou à un agent du bureau de douane le plus proche du lieu de la saisie ou de la signification, présenter une demande en vue de faire rendre au ministre la décision prévue à l’article 131 :
70. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 129, de ce qui suit :
Note marginale :Prorogation du délai par le ministre
129.1 (1) La personne qui n’a pas présenté la demande visée à l’article 129 dans le délai qui y est prévu peut demander par écrit au ministre de proroger ce délai, le ministre étant autorisé à faire droit à la demande.
Note marginale :Contenu de la demande
(2) La demande de prorogation énonce les raisons pour lesquelles la demande visée à l’article 129 n’a pas été présentée dans le délai prévu.
Note marginale :Fardeau de la preuve
(3) Il incombe à la personne qui affirme avoir présenté la demande de prorogation visée au paragraphe (1) de prouver qu’elle l’a présentée.
Note marginale :Décision du ministre
(4) Dès qu’il a rendu sa décision, le ministre en avise par écrit la personne qui a demandé la prorogation.
Note marginale :Conditions d’acceptation de la demande
(5) Il n’est fait droit à la demande que si les conditions suivantes sont réunies :
a) la demande est présentée dans l’année suivant l’expiration du délai prévu à l’article 129;
b) l’auteur de la demande établit ce qui suit :
(i) au cours du délai prévu à l’article 129, il n’a pu ni agir ni mandater quelqu’un pour agir en son nom, ou il avait véritablement l’intention de demander une décision,
(ii) il serait juste et équitable de faire droit à la demande,
(iii) la demande a été présentée dès que possible.
Note marginale :Prorogation du délai par la Cour fédérale
129.2 (1) La personne qui a présenté une demande de prorogation en vertu de l’article 129.1 peut demander à la Cour fédérale d’y faire droit :
a) soit après le rejet de la demande par le ministre;
b) soit à l’expiration d’un délai de quatre-vingt-dix jours suivant la présentation de la demande, si le ministre ne l’a pas avisée de sa décision.
La demande fondée sur l’alinéa a) doit être présentée dans les quatre-vingt-dix jours suivant le rejet de la demande.
Note marginale :Modalités
(2) La demande se fait par dépôt auprès du ministre et de l’administrateur de la Cour d’une copie de la demande de prorogation présentée en vertu de l’article 129.1 et de tout avis donné à son égard.
Note marginale :Pouvoirs de la Cour fédérale
(3) La Cour peut rejeter la demande ou y faire droit. Dans ce dernier cas, elle peut imposer les conditions qu’elle estime justes ou ordonner que la demande soit réputée avoir été présentée à la date de l’ordonnance.
Note marginale :Conditions d’acceptation de la demande
(4) Il n’est fait droit à la demande que si les conditions suivantes sont réunies :
a) la demande de prorogation a été présentée en vertu du paragraphe 129.1(1) dans l’année suivant l’expiration du délai prévu à l’article 129;
b) l’auteur de la demande établit ce qui suit :
(i) au cours du délai prévu à l’article 129, il n’a pu ni agir ni mandater quelqu’un pour agir en son nom, ou il avait véritablement l’intention de demander une décision,
(ii) il serait juste et équitable de faire droit à la demande,
(iii) la demande a été présentée dès que possible.
71. Le paragraphe 130(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Affidavit
(3) Les moyens de preuve visés au paragraphe (2) peuvent être produits par déclaration sous serment faite devant toute personne autorisée par une loi fédérale ou provinciale à faire prêter serment et à recevoir les déclarations sous serment.
Note marginale :1993, ch. 25, art. 84
72. (1) Les alinéas 131(1)c) et d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
c) le motif de non-conformité aux paragraphes 109.1(1) ou (2) ou à une disposition désignée en vertu du paragraphe 109.1(3) pour justifier l’établissement d’une pénalité en vertu de l’article 109.3, peu importe s’il y a réellement eu non-conformité.
(2) L’article 131 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Note marginale :Exception
(1.1) La personne à qui a été signifié un avis visé à l’article 130 peut aviser par écrit le ministre qu’elle ne produira pas de moyens de preuve en application de cet article et autoriser le ministre à rendre sans délai une décision sur la question.
Note marginale :1993, ch. 25, art. 85
73. L’alinéa 132(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) le ministre, s’il décide, par suite d’une décision qu’il a rendue en vertu de l’alinéa 131(1)c), que la pénalité établie en application de l’article 109.3 n’est fondée ni en fait ni en droit, annule sans délai la cotisation concernant la pénalité et autorise sans délai la restitution des sommes versées au titre de la pénalité et des intérêts afférents payés en application de l’article 109.5.
Note marginale :1993, ch. 25, par. 86(2)
74. (1) Le paragraphe 133(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Pouvoirs du ministre
(1.1) Le ministre, s’il décide en vertu de l’alinéa 131(1)c) que la personne ne s’est pas conformée, peut, aux conditions qu’il fixe :
a) remettre à la personne une portion de la pénalité établie en vertu de l’article 109.3;
b) réclamer une somme supplémentaire.
Toutefois, la totalité de celle-ci et de la somme établie ne doit pas dépasser le montant maximal de la pénalité qui peut être établie en vertu de l’article 109.3.
Note marginale :1993, ch. 25, par. 86(3)
(2) Le paragraphe 133(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Intérêts
(7) Les personnes à qui une somme est réclamée en application des alinéas (1)c) ou (1.1)b) versent avec la somme réclamée des intérêts au taux réglementaire, calculés sur les arriérés pour la période commençant le lendemain de la signification de l’avis prévu au paragraphe 131(2) et se terminant le jour du paiement intégral de la somme. Toutefois, aucun intérêt n’est exigible si la pénalité est payée intégralement dans les trente jours suivant la signification de l’avis.
Note marginale :1992, ch. 1, art. 62, ch. 51, art. 45; 1998, ch. 30, al. 14e); 1999, ch. 3, art. 60, ch. 17, al. 127l)
75. Les articles 138 et 139 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Revendication de droits
138. (1) En cas de saisie-confiscation de marchandises ou d’un moyen de transport effectuée en vertu de la présente loi ou en cas de détention de marchandises ou d’un moyen de transport en vertu du paragraphe 97.25(2), toute personne qui, sauf si elle était en possession de l’objet au moment de la saisie ou de la détention, revendique à cet égard un droit en qualité de propriétaire, de créancier hypothécaire, de créancier privilégié ou en toute autre qualité comparable peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la saisie ou la détention, demander que le ministre rende la décision visée à l’article 139.
Note marginale :Procédure applicable
(2) La demande se fait par remise d’un avis écrit à l’agent qui a saisi ou qui détient les marchandises ou le moyen de transport ou à un agent du bureau de douane le plus proche du lieu de la saisie ou de la détention.
Note marginale :Fardeau de la preuve
(3) Il incombe à la personne qui affirme avoir présenté la demande visée au paragraphe (1) de prouver qu’elle l’a présentée.
Note marginale :Délai pour prouver l’existence du droit
(4) La personne qui demande une décision en vertu du paragraphe (1) doit produire tous moyens de preuve à l’appui du droit qu’elle revendique à l’égard des marchandises ou du moyen de transport saisis ou détenus et tout autre élément de preuve que le ministre exige à l’égard de ce droit.
Note marginale :Affidavit
(5) Les moyens de preuve visés au paragraphe (4) peuvent être produits par déclaration sous serment faite devant toute personne autorisée en vertu d’une loi fédérale ou provinciale à faire prêter serment et à recevoir les déclarations sous serment.
Note marginale :Demande postérieure au délai de quatre-vingt-dix jours
(6) Le ministre peut accepter qu’une personne mentionnée au paragraphe (1) présente sa demande après l’expiration du délai de quatre-vingt-dix jours, si la demande est présentée au cours de l’année suivant l’expiration du délai.
Note marginale :Conditions supplémentaires applicables
(7) L’auteur d’une demande présentée en vertu du paragraphe (6) doit démontrer au ministre ce qui suit :
a) au cours du délai prévu au paragraphe (1) :
(i) soit il n’a pu ni agir ni mandater quelqu’un pour agir en son nom,
(ii) soit il avait véritablement l’intention de demander au ministre de rendre une décision;
b) il serait juste et équitable de faire droit à la demande;
c) la demande a été présentée dès que possible.
Note marginale :Décision du ministre
139. Le ministre examine dès sa réception la demande qui lui est présentée en vertu de l’article 138 et, s’il constate que les conditions ci-après sont réunies, rend une décision portant que la saisie ou la détention ne porte pas atteinte au droit du demandeur à l’égard des marchandises ou du moyen de transport et précisant la nature et l’étendue de ce droit au moment de l’infraction ou de l’utilisation en cause :
a) le demandeur a acquis son droit de bonne foi avant l’infraction ou l’utilisation;
b) il est innocent de toute complicité ou collusion dans l’infraction ou l’utilisation;
c) il a pris les précautions voulues pour se convaincre que l’objet saisi ou détenu ne risquait pas d’être utilisé en infraction par toute personne admise à sa possession, ou par le débiteur dans le cas d’une hypothèque ou d’un privilège.
Note marginale :Appel
139.1 (1) L’auteur de la demande présentée en vertu de l’article 138 peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant celui où il est informé de la décision, présenter au tribunal une requête lui demandant de rendre l’ordonnance prévue au présent article.
Définition de « tribunal »
(2) Dans le présent article, « tribunal » s’entend :
a) dans la province d’Ontario, de la Cour supérieure de justice;
b) dans la province de Québec, de la Cour supérieure;
c) dans les provinces de la Nouvelle-Écosse et de la Colombie-Britannique, le territoire du Yukon et les Territoires du Nord-Ouest, de la Cour suprême;
d) dans les provinces du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, de la Saskatchewan et de l’Alberta, de la Cour du Banc de la Reine;
e) dans les provinces de l’Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve, de la Section de première instance de la Cour suprême;
f) au Nunavut, de la Cour de justice du Nunavut.
Note marginale :Date d’audition
(3) Le juge du tribunal saisi de la requête fixe l’audition de celle-ci à une date postérieure d’au moins trente jours à celle de sa présentation.
Note marginale :Signification au ministre
(4) Au plus tard le quinzième jour précédant la date d’audition de la requête, le requérant signifie au ministre, ou au fonctionnaire que celui-ci désigne pour l’application du présent article, un avis de la requête et de l’audition.
Note marginale :Courrier recommandé
(5) Il suffit, pour que l’avis soit réputé signifié, de l’envoyer par courrier recommandé au ministre.
Note marginale :Ordonnance
(6) Lors de l’audition de la requête, le requérant est fondé à obtenir une ordonnance disposant que la saisie ou la détention ne porte pas atteinte à son droit et précisant la nature et l’étendue de celui-ci au moment de l’infraction ou de l’utilisation si le tribunal saisi est convaincu des faits suivants :
a) le requérant a acquis son droit de bonne foi avant l’infraction ou l’utilisation;
b) il est innocent de toute complicité ou collusion dans l’infraction ou l’utilisation;
c) il a pris les précautions voulues pour se convaincre que l’objet saisi ou détenu ne risquait pas d’être utilisé en infraction par toute personne admise à sa possession, ou par le débiteur dans le cas d’une hypothèque ou d’un privilège.
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