Loi de 2001 pour la mise en oeuvre de conventions fiscales (L.C. 2001, ch. 30)
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Sanctionnée le 2001-12-18
Loi de 2001 pour la mise en oeuvre de conventions fiscales
L.C. 2001, ch. 30
Sanctionnée 2001-12-18
Loi mettant en oeuvre des accords, des conventions et des protocoles conclus entre le Canada et la Slovénie, l’Équateur, le Venezuela, le Pérou, le Sénégal, la République tchèque, la République slovaque et l’Allemagne, en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu
SOMMAIRE
Le texte a pour objet de mettre en oeuvre des traités fiscaux — conventions ou accords et protocoles y afférents — conclus avec la Slovénie, l’Équateur, le Venezuela, le Pérou, le Sénégal, la République tchèque, la République slovaque et l’Allemagne.
Les parties 1 à 7 du texte mettent en oeuvre les traités fiscaux conclus avec la Slovénie, l’Équateur, le Venezuela, le Pérou, le Sénégal, la République tchèque et la République slovaque. Il s’agit, dans tous les cas, du premier traité fiscal conclu entre le Canada et ces États. Il est à noter toutefois que la convention fiscale entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République fédérative tchèque et slovaque, signée le 30 août 1990, s’applique actuellement entre le Canada et les républiques tchèque et slovaque, respectivement.
La partie 8 du texte modifie la Loi de 1982 sur l’Accord Canada-Allemagne en matière d’impôts de façon à mettre en oeuvre un nouveau traité, en remplacement de l’accord fiscal avec l’Allemagne qui est actuellement en vigueur.
Les traités fiscaux mis en oeuvre par le texte témoignent des efforts pour mettre à jour et élargir le réseau canadien des traités fiscaux de façon à obtenir des résultats qui soient conformes à la politique canadienne en matière d’impôts. Ils s’inspirent généralement du modèle de convention de double imposition préparé par l’Organisation de coopération et de développement économiques.
Les traités fiscaux ont pour objet d’empêcher la double imposition, d’une part, et de prévenir l’évasion fiscale, d’autre part. Comme ils contiennent des dispositions qui diffèrent de celles de la Loi de l’impôt sur le revenu, ils ne peuvent s’appliquer que dans la mesure où une loi leur donne préséance sur les autres lois fédérales.
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Note marginale :Titre abrégé
1. Loi de 2001 pour la mise en oeuvre de conventions fiscales.
PARTIE 1CONVENTION CANADA–SLOVÉNIE EN MATIÈRE D’IMPÔTS SUR LE REVENU
Note marginale :Titre abrégé
2. Titre abrégé de la présente partie : Loi de 2001 sur la Convention Canada–Slovénie en matière d’impôts sur le revenu.
Définition de « Convention »
3. Pour l’application de la présente partie, « Convention » s’entend de la convention conclue entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République de Slovénie, dont le texte figure à l’annexe 1.
Note marginale :Approbation
4. La Convention est approuvée et a force de loi au Canada pendant la durée de validité prévue par son dispositif.
Note marginale :Incompatibilité — principe
5. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les dispositions de la présente partie et de la Convention l’emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi ou règle de droit.
Note marginale :Incompatibilité — exception
(2) Les dispositions de la Loi sur l’interprétation des conventions en matière d’impôts sur le revenu l’emportent sur les dispositions incompatibles de la Convention.
Note marginale :Règlements
6. Le ministre du Revenu national peut prendre les règlements nécessaires à l’exécution de tout ou partie de la Convention.
Note marginale :Avis
7. Le ministre des Finances fait publier dans la Gazette du Canada un avis des dates d’entrée en vigueur et de cessation d’effet de la Convention dans les 60 jours suivant son entrée en vigueur ou sa dénonciation.
PARTIE 2CONVENTION CANADA–ÉQUATEUR EN MATIÈRE D’IMPÔTS SUR LE REVENU
Note marginale :Titre abrégé
8. Titre abrégé de la présente partie : Loi de 2001 sur la Convention Canada–Équateur en matière d’impôts sur le revenu.
Définition de « Convention »
9. Pour l’application de la présente partie, « Convention » s’entend de la convention conclue entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République de l’Équateur, dont le texte figure à la partie 1 de l’annexe 2, telle que modifiée par le protocole dont le texte figure à la partie 2 de cette annexe.
Note marginale :Approbation
10. La Convention est approuvée et a force de loi au Canada pendant la durée de validité prévue par son dispositif.
Note marginale :Incompatibilité — principe
11. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les dispositions de la présente partie et de la Convention l’emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi ou règle de droit.
Note marginale :Incompatibilité — exception
(2) Les dispositions de la Loi sur l’interprétation des conventions en matière d’impôts sur le revenu l’emportent sur les dispositions incompatibles de la Convention.
Note marginale :Règlements
12. Le ministre du Revenu national peut prendre les règlements nécessaires à l’exécution de tout ou partie de la Convention.
Note marginale :Avis
13. Le ministre des Finances fait publier dans la Gazette du Canada un avis des dates d’entrée en vigueur et de cessation d’effet de la Convention dans les 60 jours suivant son entrée en vigueur ou sa dénonciation.
PARTIE 3CONVENTION CANADA–VENEZUELA EN MATIÈRE D’IMPÔTS SUR LE REVENU
Note marginale :Titre abrégé
14. Titre abrégé de la présente partie : Loi de 2001 sur la Convention Canada–Venezuela en matière d’impôts sur le revenu.
Définition de « Convention »
15. Pour l’application de la présente partie, « Convention » s’entend de la convention conclue entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République bolivarienne du Venezuela, dont le texte figure à la partie 1 de l’annexe 3, telle que modifiée par le protocole dont le texte figure à la partie 2 de cette annexe.
Note marginale :Approbation
16. La Convention est approuvée et a force de loi au Canada pendant la durée de validité prévue par son dispositif.
Note marginale :Incompatibilité — principe
17. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les dispositions de la présente partie et de la Convention l’emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi ou règle de droit.
Note marginale :Incompatibilité — exception
(2) Les dispositions de la Loi sur l’interprétation des conventions en matière d’impôts sur le revenu l’emportent sur les dispositions incompatibles de la Convention.
Note marginale :Règlements
18. Le ministre du Revenu national peut prendre les règlements nécessaires à l’exécution de tout ou partie de la Convention.
Note marginale :Avis
19. Le ministre des Finances fait publier dans la Gazette du Canada un avis des dates d’entrée en vigueur et de cessation d’effet de la Convention dans les 60 jours suivant son entrée en vigueur ou sa dénonciation.
PARTIE 4CONVENTION CANADA–PÉROU EN MATIÈRE D’IMPÔTS SUR LE REVENU
Note marginale :Titre abrégé
20. Titre abrégé de la présente partie : Loi de 2001 sur la Convention Canada–Pérou en matière d’impôts sur le revenu.
Définition de « Convention »
21. Pour l’application de la présente partie, « Convention » s’entend de la convention conclue entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République du Pérou, dont le texte figure à la partie 1 de l’annexe 4, telle que modifiée par le protocole dont le texte figure à la partie 2 de cette annexe.
Note marginale :Approbation
22. La Convention est approuvée et a force de loi au Canada pendant la durée de validité prévue par son dispositif.
Note marginale :Incompatibilité — principe
23. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les dispositions de la présente partie et de la Convention l’emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi ou règle de droit.
Note marginale :Incompatibilité — exception
(2) Les dispositions de la Loi sur l’interprétation des conventions en matière d’impôts sur le revenu l’emportent sur les dispositions incompatibles de la Convention.
Note marginale :Règlements
24. Le ministre du Revenu national peut prendre les règlements nécessaires à l’exécution de tout ou partie de la Convention.
Note marginale :Avis
25. Le ministre des Finances fait publier dans la Gazette du Canada un avis des dates d’entrée en vigueur et de cessation d’effet de la Convention dans les 60 jours suivant son entrée en vigueur ou sa dénonciation.
PARTIE 5CONVENTION CANADA–SÉNÉGAL EN MATIÈRE D’IMPÔTS SUR LE REVENU
Note marginale :Titre abrégé
26. Titre abrégé de la présente partie : Loi de 2001 sur la Convention Canada–Sénégal en matière d’impôts sur le revenu.
Définition de « Convention »
27. Pour l’application de la présente partie, « Convention » s’entend de la convention conclue entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République du Sénégal, dont le texte figure à l’annexe 5.
Note marginale :Approbation
28. La Convention est approuvée et a force de loi au Canada pendant la durée de validité prévue par son dispositif.
Note marginale :Incompatibilité — principe
29. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les dispositions de la présente partie et de la Convention l’emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi ou règle de droit.
Note marginale :Incompatibilité — exception
(2) Les dispositions de la Loi sur l’interprétation des conventions en matière d’impôts sur le revenu l’emportent sur les dispositions incompatibles de la Convention.
Note marginale :Règlements
30. Le ministre du Revenu national peut prendre les règlements nécessaires à l’exécution de tout ou partie de la Convention.
Note marginale :Avis
31. Le ministre des Finances fait publier dans la Gazette du Canada un avis des dates d’entrée en vigueur et de cessation d’effet de la Convention dans les 60 jours suivant son entrée en vigueur ou sa dénonciation.
PARTIE 6CONVENTION CANADA–RÉPUBLIQUE TCHÈQUE EN MATIÈRE D’IMPÔTS SUR LE REVENU
Note marginale :Titre abrégé
32. Titre abrégé de la présente partie : Loi de 2001 sur la Convention Canada–République tchèque en matière d’impôts sur le revenu.
Définition de « Convention »
33. Pour l’application de la présente partie, « Convention » s’entend de la convention conclue entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République tchèque, dont le texte figure à l’annexe 6.
Note marginale :Approbation
34. La Convention est approuvée et a force de loi au Canada pendant la durée de validité prévue par son dispositif.
Note marginale :Incompatibilité — principe
35. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les dispositions de la présente partie et de la Convention l’emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi ou règle de droit.
Note marginale :Incompatibilité — exception
(2) Les dispositions de la Loi sur l’interprétation des conventions en matière d’impôts sur le revenu l’emportent sur les dispositions incompatibles de la Convention.
Note marginale :Règlements
36. Le ministre du Revenu national peut prendre les règlements nécessaires à l’exécution de tout ou partie de la Convention.
Note marginale :Avis
37. Le ministre des Finances fait publier dans la Gazette du Canada un avis des dates d’entrée en vigueur et de cessation d’effet de la Convention dans les 60 jours suivant son entrée en vigueur ou sa dénonciation.
PARTIE 7ACCORD CANADA–RÉPUBLIQUE SLOVAQUE EN MATIÈRE D’IMPÔTS SUR LE REVENU
Note marginale :Titre abrégé
38. Titre abrégé de la présente partie : Loi de 2001 sur l’Accord Canada–République slovaque en matière d’impôts sur le revenu.
Définition de « Accord »
39. Pour l’application de la présente partie, « Accord » s’entend de l’accord conclu entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République slovaque, dont le texte figure à l’annexe 7.
Note marginale :Approbation
40. L’Accord est approuvé et a force de loi au Canada pendant la durée de validité prévue par son dispositif.
Note marginale :Incompatibilité — principe
41. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les dispositions de la présente partie et de l’Accord l’emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi ou règle de droit.
Note marginale :Incompatibilité — exception
(2) Les dispositions de la Loi sur l’interprétation des conventions en matière d’impôts sur le revenu l’emportent sur les dispositions incompatibles de l’Accord.
Note marginale :Règlements
42. Le ministre du Revenu national peut prendre les règlements nécessaires à l’exécution de tout ou partie de l’Accord.
Note marginale :Avis
43. Le ministre des Finances fait publier dans la Gazette du Canada un avis des dates d’entrée en vigueur et de cessation d’effet de l’Accord dans les 60 jours suivant son entrée en vigueur ou sa dénonciation.
PARTIE 8ACCORD CANADA–ALLEMAGNE EN MATIÈRE D’IMPÔTS SUR LE REVENU
1980-81-82-83, ch. 156Loi de 1982 sur l’Accord Canada–Allemagne en matière d’impôts
44. L’article 3 de la Loi de 1982 sur l’Accord Canada-Allemagne en matière d’impôts est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Note marginale :Incompatibilité — exception
(2.1) Malgré le paragraphe (2), les dispositions de la Loi sur l’interprétation des conventions en matière d’impôts sur le revenu l’emportent sur les dispositions incompatibles de l’Accord.
45. L’article 4 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Avis
4. Le ministre des Finances fait publier dans la Gazette du Canada un avis des dates d’entrée en vigueur et de cessation d’effet de l’Accord dans les 60 jours suivant son entrée en vigueur ou sa dénonciation.
46. (1) L’Accord et le Protocole qui figurent aux annexes I et II de la même loi sont remplacés par l’accord et le protocole qui figurent aux parties 1 et 2 de l’annexe 8.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le jour suivant le jour où l’accord qui figure à la partie 1 de l’annexe 8 entre en vigueur.
Note marginale :Approbation
47. L’accord qui figure à la partie 1 de l’annexe 8, tel que modifié par le protocole qui figure à la partie 2 de cette annexe, est approuvé et a force de loi au Canada pendant la durée de validité prévue par son dispositif.
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