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Loi corrective de 2001 (L.C. 2001, ch. 34)

Texte complet :  

Sanctionnée le 2001-12-18

Loi corrective de 2001

L.C. 2001, ch. 34

Sanctionnée 2001-12-18

Loi visant à corriger des anomalies, contradictions ou erreurs relevées dans les Lois du Canada et à y apporter d’autres modifications mineures et non controversables ainsi qu’à abroger certaines dispositions ayant cessé d’avoir effet

SOMMAIRE

La mise en oeuvre du programme de correction des lois remonte à 1975. Depuis lors, neuf lois ont été adoptées (1977, 1978, 1981, 1984, 1987, 1992, 1993, 1994 et 1999). L’objectif du programme est d’apporter des modifications mineures et non controversables à un ensemble de lois fédérales sans qu’il faille attendre la révision au fond de telle ou telle d’entre elles. En principe, n’importe qui peut proposer des modifications. En fait, elles proviennent surtout des administrations fédérales.

La Section de la législation du ministère de la Justice est chargée de recevoir les modifications proposées et de les étudier. Pour être susceptibles de figurer dans les propositions déposées au Parlement, les modifications doivent être conformes aux critères suivants :

  • a) ne pas être controversables;

  • b) ne pas comporter de dépenses de fonds publics;

  • c) ne pas porter atteinte aux droits de la personne;

  • d) ne pas créer d’infraction ni assujettir une nouvelle catégorie de justiciables à une infraction existante.

La Section est ensuite chargée de rédiger un document intitulé Propositions visant la préparation d’une loi corrective où ne figurent que les modifications qui, à son avis, sont conformes à ces critères.

Ce document est déposé à la Chambre des communes par le ministre de la Justice, puis renvoyé au comité permanent compétent de celle-ci. Il est également déposé au Sénat et renvoyé au Comité permanent des affaires juridiques et constitutionnelles (exception : 1977).

Les comités procèdent alors à une étude approfondie, laquelle s’est toujours effectuée sans esprit de parti. Fait à souligner, la proposition qui est jugée controversable est rejetée.

À noter que, si le Sénat a systématiquement adopté le rapport de son comité, celui du comité des Communes n’a jamais fait l’objet d’une motion d’agrément.

Les rapports des comités donnent lieu à un projet de loi corrective où ne figurent que les propositions approuvées par ceux-ci. Il est d’usage que le projet franchisse sans débat ni délai les étapes des trois lectures dans chaque chambre.

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

Note marginale :Titre abrégé

 Loi corrective de 2001.

MODIFICATIONS

L.R., ch. A-1Loi sur l’accès à l’information

 L’annexe I de la Loi sur l’accès à l’information est modifiée par suppression, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :

  • Agence de surveillance du secteur pétrolier

    Petroleum Monitoring Agency

1997, ch. 33Loi de mise en oeuvre de la Convention sur les mines antipersonnel

 L’article 20 de la version française de la Loi de mise en oeuvre de la Convention sur les mines antipersonnel est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Modification de l’annexe

20. Dans le cas où la Convention est modifiée, il incombe au ministre de modifier l’annexe en conséquence, par arrêté, dans les plus brefs délais suivant l’entrée en vigueur de la modification. Il fait déposer le texte de celle-ci au Parlement dans les quinze premiers jours de séance de l’une ou l’autre chambre suivant la prise de l’arrêté.

L.R., ch. A-12Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques

 La Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques est modifiée par adjonction, après l’article 3, de ce qui suit :

INCORPORATION PAR RENVOI

Note marginale :Incorporation par renvoi
  • 3.1 (1) Les règlements pris en vertu de la présente loi qui incorporent des normes par renvoi peuvent les incorporer avec leurs modifications successives.

  • Note marginale :Précision

    (2) Il est entendu que le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’empêcher la prise de règlements incorporant par renvoi des documents autres que ceux visés à ce paragraphe.

L.R., ch. 41 (4e suppl.), partie ILoi sur l’Agence de promotion économique du Canada atlantique

 L’article 8 de la Loi sur l’Agence de promotion économique du Canada atlantique est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Instruments financiers

8. Sous réserve d’éventuels règlements, le ministre peut acquérir, exercer, céder ou vendre des options d’achat d’actions, ou acquérir, céder ou vendre des titres au porteur, des actions ou tout autre instrument financier de même nature, obtenus à titre de condition des prêts, aides, garanties, assurances-prêts ou assurances-crédit visés à l’article 13 ou dans le cadre du recouvrement ou de l’exécution de l’obligation d’un débiteur envers l’Agence.

1999, ch. 28Loi modifiant la Loi sur les banques, la Loi sur les liquidations et les restructurations et d’autres lois relatives aux institutions financières et apportant des modifications corrélatives à certaines lois

  •  (1) Le paragraphe 35(11) de la version française de la Loi modifiant la Loi sur les banques, la Loi sur les liquidations et les restructurations et d’autres lois relatives aux institutions financières et apportant des modifications corrélatives à certaines lois, chapitre 28 des Lois du Canada (1999), est remplacé par ce qui suit :

    • (11) À l’entrée en vigueur de l’article 54 de la Loi modifiant la législation relative aux institutions financières, chapitre 15 des Lois du Canada (1997), ou à celle de l’alinéa 575(3)b) de la Loi sur les banques, édicté par le paragraphe (1), la dernière en date étant à retenir, l’alinéa 575(3)b) est remplacé par ce qui suit :

      • b) soit consentis à des fins commerciales et dont le capital excède cent mille dollars ou tout autre montant fixé par règlement.

  • Note marginale :Entrée en vigueur

    (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 17 juin 1999.

1997, ch. 26Loi d’exécution du budget de 1997

 Le paragraphe 11(1) de la version française de la Loi d’exécution du budget de 1997 devient l’article 11.

 Le paragraphe 26(6) de la version française de la même loi précédant l’article 27 devient le paragraphe 26(7).

1995, ch. 28Loi sur la Banque de développement du Canada

 Le paragraphe 14(5) de la version française de la Loi sur la Banque de développement du Canada est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Achat de biens

    (5) Dans le cadre des prêts ou investissements qu’elle fait à une personne, ou des garanties qu’elle lui donne, aux termes du présent article, la Banque peut acquérir, par achat ou autrement, des biens meubles ou immeubles — y compris des comptes clients —, les détenir ou les louer à cette personne et, par la suite, sous réserve de tout droit de rachat, les aliéner, notamment par vente, ou en faire ce qu’elle entend.

 L’article 32 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Restriction

32. La Banque ne peut consentir aucun prêt, investissement ou garantie à un de ses administrateurs ou dirigeants.

  •  (1) Les paragraphes 33(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    Note marginale :Communication
    • 33. (1) Le demandeur doit signaler par écrit à la Banque, le cas échéant, sa qualité de personne intéressée ou, s’il est une société de personnes ou une personne morale, la qualité de personne intéressée ou d’administrateur ou de dirigeant de la Banque de l’un des associés ou de l’un de ses actionnaires, administrateurs ou dirigeants.

    • Note marginale :Présentation de la demande au conseil

      (2) La conclusion par la Banque de toute convention d’aide est subordonnée à l’approbation par le conseil de toute demande mentionnant la qualité de personne intéressée ou d’administrateur ou de dirigeant de la Banque, soit du demandeur, soit d’un associé, d’un actionnaire, d’un administrateur ou d’un dirigeant.

  • (2) L’alinéa 33(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) soit d’un proche mentionné aux alinéas a), b) ou c) de la définition de « personne intéressée » à l’article 31;

 L’article 38 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Usage des noms ou sigles de la Banque

38. Il est interdit à toute personne de se servir, dans un prospectus ou un texte publicitaire ou à toute autre fin commerciale, sans le consentement écrit de la Banque, du nom de celle-ci ou des noms ou sigles suivants : « Banque fédérale de développement », « Federal Business Development Bank », « Banque d’expansion industrielle », « Industrial Development Bank », « B.D. Canada », « B.D.C. », « B.D.B.C. », « B.F.D. » ou « F.B.D.B. ».

L.R., ch. C-2Loi sur le Conseil des Arts du Canada

 Le titre intégral de la version anglaise de la Loi sur le Conseil des Arts du Canada est remplacé par ce qui suit :

An Act for the establishment of a Canadian council for the encouragement of the arts

 L’article 1 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Short title

1. This Act may be cited as the Canada Council for the Arts Act.

Note marginale :1995, ch. 29, art. 6

 L’article 3 de la version anglaise de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

CANADA COUNCIL FOR THE ARTS

Note marginale :Establishment of Council

3. There is hereby established a corporation, to be known as the Canada Council for the Arts, consisting of a Chairperson and Vice-Chairperson and not more than nine other members, to be appointed by the Governor in Council as provided in section 4.

Note marginale :Modifications corrélatives — autres lois

 Sauf indication contraire du contexte, dans toute loi fédérale, autre que la Loi sur le Conseil des Arts du Canada, notamment dans les passages ci-après, « Canada Council » est remplacé par « Canada Council for the Arts » :

Note marginale :Modifications corrélatives — règlements

 Sauf indication contraire du contexte, « Canada Council » est remplacé par « Canada Council for the Arts » dans les règlements, au sens de l’article 2 de la Loi sur les textes réglementaires, notamment dans les passages suivants :

L.R., ch. L-2Code canadien du travail

Note marginale :1993, ch. 42, art. 22(F)

 L’article 197 de la version française du Code canadien du travail est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Majoration pour travail effectué un jour de congé

197. Sauf s’il est occupé à un travail ininterrompu, l’employé qui est tenu de travailler un jour de congé payé touche son salaire normal pour ce jour et, pour les heures de travail fournies, une somme additionnelle correspondant à au moins une fois et demie son salaire normal.

Note marginale :1993, ch. 42, art. 23(F)

 L’alinéa 198a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) soit à son salaire normal pour ce jour et, pour les heures de travail fournies, à une somme additionnelle correspondant à au moins une fois et demie son salaire normal;

 Le paragraphe 202(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Jour férié pendant les 30 premiers jours d’emploi
  • 202. (1) L’employé n’a pas droit à l’indemnité de congé pour un jour férié qui tombe dans ses trente premiers jours de service pour un employeur, mais s’il est tenu de travailler ce jour-là, il a droit, pour les heures de travail fournies, à une somme correspondant à au moins une fois et demie son salaire normal. Dans le cas où il est occupé à un travail ininterrompu, toutefois, il a seulement droit à son salaire normal pour les heures fournies.

Note marginale :L.R., ch. 9 (1er suppl.), art. 10

 Le paragraphe 209.2(4) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Continuité d’emploi

    (4) Pour le calcul des avantages — autres que les prestations citées au paragraphe (1) — de l’employé en situation de congé sous le régime de la présente section, la durée de l’emploi est réputée ne pas avoir été interrompue, la période de congé n’étant toutefois pas prise en compte.

Note marginale :L.R., ch. 9 (1er suppl.), par. 14(3)

 Le paragraphe 239(3.1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Présomption d’emploi ininterrompu

    (3.1) Pour le calcul des avantages — autres que les prestations citées au paragraphe (2.1) — de l’employé qui s’absente en raison de maladie ou d’accident et qui remplit les conditions du paragraphe (1), la durée de l’emploi est réputée ne pas avoir été interrompue, la période de congé n’étant toutefois pas prise en compte.

Note marginale :1993, ch. 42, art. 33

 Le paragraphe 239.1(9) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Présomption d’emploi ininterrompu

    (9) Pour le calcul des avantages — autres que les prestations citées au paragraphe (5) — de l’employé qui s’absente en raison d’un accident ou d’une maladie professionnels, la durée de l’emploi est réputée ne pas avoir été interrompue, la période de congé n’étant toutefois pas prise en compte.

2000, ch. 32Loi sur les parcs nationaux du Canada

 La sous-partie (2) de la partie 11 de l’annexe 1 de la version française de la même loi est modifiée par adjonction, après le dernier paragraphe, de ce qui suit :

Ladite parcelle renfermant environ 4345 kilomètres carrés.

L.R., ch. S-9Loi sur la marine marchande du Canada

Note marginale :1998, ch. 16, art. 15

 L’article 448 de la version anglaise de la Loi sur la marine marchande du Canada est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Impeding receiver of wrecks

448. Every person who wilfully impedes a receiver of wrecks, a person assisting a receiver of wrecks under subsection 428(1) or a person to whom any powers, duties or functions of a receiver of wrecks have been delegated under section 447.1 in the execution of any duty under this Act, or defaults in appearing or giving evidence before a receiver of wrecks, is guilty of an offence and liable on summary conviction to a fine of not more than $1,000.

1999, ch. 33Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

 La définition de « transit », au paragraphe 3(1) de la version anglaise de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), est remplacée par ce qui suit. :

“transit”

« transit »

transit means, except for the purposes of sections 139 and 155, the portion of an international transboundary movement of waste or material referred to in subsection 185(1) through the territory of a country that is neither the country of origin nor the country of destination of the movement.

 Le paragraphe 67(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Condition

    (2) Toutefois, dans le cas d’un minéral ou métal, les règlements ne peuvent être pris que si les ministres sont d’avis que l’origine naturelle de celui-ci, ses propriétés et ses particularités, dans l’environnement, sont prises en considération.

 L’alinéa 71(1)c) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c) sous réserve de l’article 72, envoyer un avis écrit aux personnes qui y sont désignées et qui se livrent, pendant la période qui y est précisée, à une activité comportant l’importation ou la fabrication de la substance, ou d’un produit la contenant, les obligeant à faire les essais toxicologiques ou autres qui y sont précisés et à lui en envoyer les résultats.

 

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