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Kanesatake, Loi sur le gouvernement du territoire provisoire de (L.C. 2001, ch. 8)

Sanctionnée le 2001-06-14

Note marginale :Loi sur l’arpentage des terres du Canada
  •  (1) Pour l’application du paragraphe 29(3) de la Loi sur l’arpentage des terres du Canada, l’avis du conseil au sujet de l’exécution des travaux et de l’établissement des plans relativement au territoire provisoire de Kanesatake se substitue à celui du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique toutefois pas en ce qui touche les limites séparant ce territoire d’autres terres.

Note marginale :Dépôt de copies
  •  (1) Le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien fait déposer à la bibliothèque de son ministère située dans la région de la capitale nationale, ainsi qu’au bureau ministériel régional le plus rapproché du territoire provisoire de Kanesatake ou à tout autre endroit qu’il désigne, une copie certifiée par lui conforme à l’original des documents suivants et de toute modification qui leur est apportée :

    • a) l’accord territorial;

    • b) l’entente conclue aux termes du paragraphe 16(2);

    • c) l’accord de gestion conclu le 30 juin 1999 entre Sa Majesté du chef du Canada et la société de développement Orihwa’shon :a de Kanesatake.

  • Note marginale :Consultation

    (2) Ces copies sont mises à la disposition du public pendant les heures normales de bureau.

Note marginale :Bureau du conseil
  •  (1) Le conseil conserve, à son bureau, une copie certifiée par lui conforme à l’original des documents mentionnés au paragraphe 22(1), du code foncier et des modifications qui leur sont apportées.

  • Note marginale :Consultation

    (2) Ces copies sont mises à la disposition des membres de la bande pendant les heures normales de bureau.

L.R., ch. L-6MODIFICATION DE LA LOI SUR L’ARPENTAGE DES TERRES DU CANADA

 L’alinéa 24(1)a) de la Loi sur l’arpentage des terres du Canada est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iv), de ce qui suit :

 

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