Agence de la consommation en matière financière du Canada, Loi sur l’ (L.C. 2001, ch. 9)
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Sanctionnée le 2001-06-14
MODIFICATION DE LOIS RELATIVES AUX INSTITUTIONS FINANCIÈRES
L.R., ch. C-21Loi sur l’Association canadienne des paiements
Note marginale :L.R., ch. 18 (3e suppl.), art. 34
239. L’intertitre précédant l’article 27 et les articles 27 et 28 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Exercice
Note marginale :Exercice
27. L’exercice de l’Association coïncide avec l’année civile.
Participation par moyen électronique
Note marginale :Participation par téléphone
28. (1) Sous réserve des règlements administratifs, une réunion du conseil ou d’un de ses comités, une réunion du comité consultatif des intervenants ou une assemblée des membres peuvent se tenir par tout moyen de communication téléphonique, électronique ou autre permettant à tous les participants de communiquer adéquatement entre eux.
Note marginale :Présomption de présence
(2) Les personnes qui participent à une réunion ou une assemblée selon les modes prévus au paragraphe (1) sont réputées, pour l’application de la présente partie, y être présentes.
Note marginale :1991, ch. 48, art. 489; 1997, ch. 15, art. 115; 1999, ch. 28, art. 114
240. L’article 30 de la même loi et l’intertitre le précédant sont abrogés.
Note marginale :1993, ch. 34, art. 48(A)
241. L’article 33 de la même loi et l’intertitre le précédant sont abrogés.
242. Le paragraphe 34(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Non-application de la Loi sur les corporations canadiennes
(2) La Loi sur les corporations canadiennes, chapitre C-32 des Statuts revisés du Canada de 1970, ne s’applique pas à l’Association.
243. L’article 35 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Règlements du gouverneur en conseil
35. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) fixer le nombre de membres des comités du conseil ainsi que le nombre de membres du conseil que celui-ci doit choisir au sein de chaque catégorie de membres visée au paragraphe 9(3);
b) régir l’élection des administrateurs, notamment en ce qui concerne :
(i) les conditions d’éligibilité,
(ii) le nombre d’administrateurs à élire, s’il y a lieu, pour chaque catégorie de membres visée au paragraphe 9(3),
(iii) les circonstances dans lesquelles plusieurs catégories peuvent être regroupées et réputées ne constituer qu’une seule catégorie et le nombre d’administrateurs à élire pour les catégories regroupées;
c) fixer le nombre de voix dont dispose chaque membre à l’élection des administrateurs;
d) préciser les exigences à remplir par une personne ou une catégorie de personnes pour être membre de l’Association;
e) fixer les conditions à satisfaire par un fonds mutuel en instruments du marché monétaire;
f) prendre toute autre mesure d’application de la présente partie.
Note marginale :Présomption
(2) L’administrateur élu pour des catégories regroupées aux termes des règlements pris en vertu du sous-alinéa (1)b)(iii) est réputé, pour l’application du paragraphe 9(4) et des articles 11 à 13, avoir été élu par les membres de chacune des catégories regroupées et les représenter.
244. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 35, de ce qui suit :
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